Intérêt de retard. exonération des IR. paiement de l'impôt. facilité de paiement · Questions parlementaires

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714 17 janvier 1997

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Intérêt de retard. exonération des IR. paiement de l'impôt. facilité de paiement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/714-interet-retard-exoneration-ir-paiement-c863

Numéro
714
Date
17 janvier 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

46 paragraphes

Bulletin des Questions et réponses n° 79

intérêt de retard - exonération des IR - paiement de l'impôt - facilité de paiement

QUESTION

Le rapport sur le fonctionnement de la Centrale des crédits aux particuliers pour l'année 1995 ne laisse aucun doute : le problème du surendettement s'aggrave encore. Fin 1995, quelque 430.000 contrats et 352.000 personnes étaient enregistrés dans le fichier de la Centrale. Fin 1994, il ne s'agissait que de 417.500 contrats et 345.500 personnes.

Concernant cette problématique, il y a aussi des questions en rapport avec la politique en matière d'impôts. Il est exclu pour le fisc d'accorder une remise de dette, ni volontairement, ni contraint par le juge. Toutefois, "le receveur, créancier fiscal peut accorder des délais de paiement, le directeur peut exonérer des intérêts de retard, le Ministre peut remettre les amendes et les accroissements; rien de tout cela ne peut être imposé par le juge et certainement pas la remise des dettes." (déclaration de M. Parisis, cabinet du Ministre des Finances, citée dans le rapport fait au nom de la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, sur le surendettement, Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n 274/3, p. 72). Le Ministre peut donc, soit directement, soit via des directives à son administration, jouer un rôle particulièrement important concernant le problème du surendettement. La politique menée n'apparaît pas clairement. Est-elle uniforme sur l'ensemble du pays. A Ostende, par exemple, on agit de manière très stricte et pas un report de paiement ne serait accordé.

1. Quelle politique menez-vous concernant les impôts et le problème du surendettement ?

2. Quelles directives avez-vous données à votre administration à ce sujet, et quel en est le contenu le plus important ?

a) Est-ce vrai que l'Administration des contributions à Ostende agit si durement contre les personnes ayant des problèmes de dettes ?

b) Pouvez-vous illustrer votre réponse par des chiffres ?

REPONSE

A. Contributions directes

1. Ainsi que l'honorable Membre le signale, il est exclu pour le fisc d'accorder une remise de dette. Pareille mesure serait en effet contraire à l'article 172 de la Constitution qui dispose qu'il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôts et que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

En outre, en ce qui concerne l'Administration des contributions directes, les articles 412 à 413 du Code des impôts sur les revenus 1992 fixent les délais dans lesquels les différents précomptes et impôts doivent être payés et ces dispositions ne prévoient aucune dérogation.

Toutefois, ces règles strictes, justifiées par le caractère de droit public de la créance fiscale, n'empêchent pas l'administration de tenir compte de la situation financière difficile vécue par un redevable. Certaines mesures de grâce, rappelées par l'honorable Membre, permettent à l'administration d'apporter une aide au redevable dans l'exécution de ses obligations fiscales.

Certaines précisions doivent cependant être apportées :

- l'octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive des receveurs des contributions directes et l'autorité supérieure ne peut intervenir en aucune façon en cette matière. Ce principe se justifie par le fait que les receveurs, comptables du Trésor, sont pécuniairement responsables pour le recouvrement des impôts dont la perception leur est confiée; en l'absence de disposition légale en matière de facilités de paiement, les receveurs les accordent sous leur responsabilité personnelle. Aucun recours n'est possible contre cette mesure purement gracieuse;

- l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard est également une mesure de justice gracieuse; en vertu de l'article 417 du Code précité, elle relève de la compétence du directeur des contributions qui peut l'accorder "aux conditions qu'il détermine" comme, par exemple, le respect des délais de paiement accordés. L'autorité supérieure ne peut davantage intervenir dans ces décisions.

La réponse à la première question de l'honorable Membre découle de ces précisions : il n'y a pas de politique d'ensemble concernant les créances fiscales par rapport au problème du surendettement puisque les mesures de faveur évoquées plus haut sont prises exclusivement par les fonctionnaires locaux compétents qui statuent sur chaque cas individuel soumis à leur examen.

2. Il résulte de ce qui précède que le Ministre des Finances ne peut intervenir dans le traitement de ces problèmes au moyen de directives générales à son administration.

Pour être complet, il convient toutefois de signaler que des directives spéciales sont quelquefois données lorsque des situations de crise très particulières, frappant une catégorie déterminée de redevables, sont portées à la connaissance du Ministre des Finances ou de son administration. A titre d'exemple, on peut citer : calamités naturelles, difficultés exceptionnelles rencontrées à certaines époques dans des secteurs économiques déterminés, bénéficiaires d'une pension modeste qui ne disposent pas d'autres revenus. Ces directives ont cependant pour seul but d'appeler l'attention des fonctionnaires locaux sur ces situations exceptionnelles et de les inviter à examiner avec une bienveillance particulière les demandes individuelles de faveur introduites par les redevables concernés. Ces directives ne restreignent aucunement la compétence exclusive de ces fonctionnaires qui examinent chaque demande compte tenu des circonstances de fait propres à chaque cas. L'article 172 de la Constitution interdit d'ailleurs d'octroyer de façon générale des facilités de paiement ou l'exonération des intérêts de retard à une catégorie de redevables.

3. Enfin, l'Administration des contributions directes a procédé à une enquête au sujet du cas particulier des services locaux d'Ostende évoqué par l'honorable Membre.

Il apparaît qu'en date du 28 janvier 1997, 512 délais de paiement étaient au bureau de recettes d'Ostende 1 et 369 à celui d'Ostende 2. Pour l'ensemble du Royaume, on relève un total de 81.685 plans d'apurement en cours à cette date.

Rien ne permet de conclure, contrairement à l'impression ressentie par l'honorable Membre, que les receveurs des bureaux en cause auraient un comportement plus sévère que leurs collègues à l'égard des redevables.

B. Douanes et accises

1. L'Administration des douanes et accises, n'a pas eu à connaître une recrudescence des demandes de report de paiement liées à un problème de surendettement.

La politique menée pour faire face aux demandes de report de paiement se caractérise d'une manière générale par la poursuite d'un double objectif :

- sauvegarder les intérêts du Trésor;

- prendre en considération les difficultés du redevable dont l'éventuel surendettement.

2. Aucune directive particulière n'a été donnée à l'Administration des douanes et accises.

Chaque fonctionnaire, à son niveau de pouvoir, examine au cas par cas, les demandes de report de paiement qui lui sont adressées et statue en tenant compte du double objectif fixé au point 1 ci-avant.

3.

a) Le fonctionnement du bureau des douanes et accises à Ostende ne traduit nullement une méthode particulièrement dure dans le traitement des dossiers de demandes de report de paiement.

Si un tel sentiment de sévérité a pu être perçu, il pourrait éventuellement s'agir d'une application stricte des dispositions de l'article 1er, 1, de la coordination des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 6 juillet 1967, stipulant que ne peuvent être débitants de boissons fermentées à consommer sur place soit par eux-mêmes, soit par personne interposée ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leurs taxes d'ouverture ou taxes quinquennales.

Les autorités accisiennes d'Ostende appliquent strictement ces dispositions légales.

b) Actuellement, seules 4 demandes de report de paiement sont pendantes devant les autorités compétentes à Ostende.

C. TVA

La perception de la taxe, n'est pas, a priori, tributaire de préoccupations sociales, ni conditionnée par la problématique du surendettement des ménages. Dans les faits, cependant, les rigueurs de la loi sont souvent atténuées pour les personnes les plus démunies.

Il faut rappeler, tout d'abord, que la TVA due par un assujetti ne constitue pas, au sens propre, une dette personnelle à celui-ci. En effet l'assujetti n'agit que comme intermédiaire en ce sens qu'il est censé reverser au Trésor la TVA qui lui a été payée par son cocontractant.

Il en va autrement des intérêts et des amendes administratives, prévues respectivement aux articles 70 et suivants du Code de la TVA.

En ce qui concerne les amendes, ces dispositions légales n'indiquent qu'un montant minimum et maximum. Le montant exact des amendes résulte de l'application de l'arrêté royal nº 41 du 30 janvier 1987 (fixant le montant des amendes administratives proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée), ou de l'arrêté royal n 44 du 30 mars 1993 (fixant le montant des amendes administratives non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

Les arrêtés royaux précités organisent, en pratique, une réduction du montant des amendes, qui, dans les différents cas envisagés, tient compte du caractère accidentel des irrégularités commises, ou du fait qu'elles sont dues à l'ignorance, à l'erreur ou à la négligence.

De plus, l'amende infligée peut être réduite par le directeur régional de la TVA, délégué à cet effet par le Ministre des Finances, à la suite d'une requête sur pied de l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA. La décision prise tient compte notamment des particularités du cas d'espèce.

Dans le cadre de la gestion des dossiers relevant de leur compétence, les directeurs régionaux accordent régulièrement des remises ou des réductions d'amendes lorsque les requêtes font valoir des circonstances particulières et lorsque de telles remises ou réductions se justifient. S'il advient, malgré tout, qu'une réponse positive ne peut être réservée à un requérant, l'amende dont il serait en définitive redevable résulterait de l'application des arrêtés royaux ns 41 et 44 précités, et aurait donc, dans la majorité des cas, déjà bénéficié de la réduction réglementaire.

En ce qui concerne les intérêts dus en cas de paiement tardif de la taxe, l'article 84bis du Code de la TVA permet leur exonération totale ou partielle. Le directeur régional compétent de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a, en cette matière, un pouvoir de décision exclusif. Il examine les requêtes de manière approfondie en tenant compte, d'une part, des circonstances propres à chaque cas et, d'autre part, des directives générales établies par l'administration pour l'aider à statuer en pareil cas et à traiter les assujettis sur pied d'égalité.

Selon l'exposé des motifs de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, le recouvrement des intérêts ne peut, en principe, être abandonné que lorsque la situation financière difficile de l'assujetti est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu'il ne sera pas, avant longtemps, en état de verser des acomptes suffisants pour payer les intérêts de retard, si ceux-ci devaient continuer à courir.

Enfin, il n'est pas rare que les receveurs de la TVA accordent à des assujettis en difficulté des facilités de paiement qui tiennent compte de la capacité contributive réelle de ceux-ci. Il s'agit le plus souvent de plans d'apurement, convenus avec les intéressés eux-mêmes, mais aussi, le cas échéant, d'une modification de l'ordre d'imputation des paiements que ceux-ci effectuent. Cette dernière technique est en général utilisée lorsque les sommes versées par un assujetti pour apurer sa dette ne parviennent même pas à couvrir le montant des intérêts que celle-ci produit.

Textes cités

3
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 841 occurrence
CTVA art. 84bis1 occurrence