REPONSE
1. La constitution d'un droit de superficie s'analyse, en matière de TVA, comme une livraison de biens passible de la taxe pour autant que le droit de superficie soit établi relativement à un fonds sur lequel se trouve déjà érigé un bâtiment et que ce droit soit constitué, par un assujetti visé à l'article 44, § 3, 1 er , b), du Code de la TVA, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment.
2. Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la base d'imposition de la TVA due lors de la constitution dudit droit de superficie est, en principe, égale au prix (augmenté des charges), étant entendu qu'en vertu de l'article 32 du même Code, lorsque la contrepartie ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, la base d'imposition est égale à la valeur normale de cette contrepartie.
Un problème particulier se présente toutefois lorsque des paiements périodiques du prix (par exemple annuels) sont prévus.
En effet, pour la livraison d'un bien, la TVA est calculée sur une base d'imposition qui est, en principe, constituée par le prix fixé entre parties au moment où la taxe est exigible.
Etant donné que la constitution du droit de superficie est considérée comme la livraison d'un bien, une valeur au comptant devra être fixée, pour la perception de la TVA, lorsque l'opération est conclue moyennant des paiements périodiques. Cette valeur est en règle égale au montant total de la redevance périodique, le cas échéant diminué des intérêts capitalisés.
Cependant, si, lors de l'établissement du droit de superficie, un prix au comptant est mentionné sur la facture ou sur le document en tenant lieu, c'est ce prix qui, en principe, doit être pris en considération pour le calcul de la TVA exigible.
2. En ce qui concerne la déduction de la taxe en amont, l'administration accepte qu'elle soit totale lorsque la base d'imposition à la TVA avoisine le prix de construction. A cet égard, pour des raisons pratiques, la règle suivante est applicable, à titre d'essai, pour déterminer la taxe déductible. La déduction totale de la TVA grevant les frais de construction du bâtiment est admise:
- si le prix réclamé pour la constitution du droit de superficie atteint au moins 95% du prix de construction du bâtiment en pleine propriété, dans la mesure où le droit est établi pour une durée inférieure à 10 ans;
- si le prix réclamé atteint au moins 97,5% du prix de construction du bâtiment en pleine propriété, dans la mesure où le droit est établi pour une période égale ou supérieure à 10 ans.
Lorsque le prix réclamé pour la constitution du droit de superficie n'atteint pas ces pourcentages, la déduction de la taxe en amont est fixée en fonction du rapport entre ce prix et le prix de construction du bâtiment en pleine propriété.
Pour le reste, il est bien entendu que la taxe grevant les opérations qui, le cas échéant, se rapporteraient au terrain sur lequel le bâtiment est érigé, n'est, en règle, pas déductible.