QUESTION 93/690
Question n° 690 de M. de Clippele dd. 13.09.1993
Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, n° 80, p. 7563-7564
TVA - Leasing - Rupture anticipative
QUESTION
Il m'est parvenu de plusieurs sociétés qu'un problème existe en cas de rupture anticipative d'un leasing. En effet, cette rupture n'entraîne-t-elle pas de nouvelle débition de la TVA ? Prenons comme exemple une société A qui donne en leasing un bien commercial à l'état neuf à la société B. A a payé la TVA sur les constructions en amont et a récupéré la TVA en aval. Le leasing se fait sous régime TVA. Après deux ans, B demande la rupture du leasing. A accepte et vend sous le régime TVA les bâtiments à C.
A doit-il craindre de devoir restituer une partie de la TVA initialement récupérée lors de son achat ?
REPONSE
En principe, lorsque les parties à un contrat de location-financement d'immeuble, tel que visé aux articles 9, alinéa 2, 2° et 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, mettent fin anticipativement à celui-ci, cette rupture anticipative a en principe pour effet que le donneur est tenu de procéder aux révisions des taxes déduites grevant l'immeuble bâti ayant fait l'objet de cette location-financement.
Toutefois, la résiliation du contrat initial n'entraîne pas, dans le chef du donneur, la révision des déductions opérées pour l'immeuble en cause, lorsque cet immeuble est cédé simultanément à cette résiliation, par le donneur avec application de la TVA dans les conditions déterminées par l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970.