Portée de l'article 11 du Code de la T.V.A.. Apport en société · Questions parlementaires

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69 4 février 1971

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Portée de l'article 11 du Code de la T.V.A.. Apport en sociétéPortée de l'article 11 du Code de la T.V.A.. Apport en société d'une universalité de biens

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/69-portee-article-11-code-apport-eccb

Numéro
69
Date
4 février 1971

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Portée de l'article 11 du Code de la T.V.A. - Apport en société d'une universalité de biens

QUESTION

En vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas considérée comme une livraison au sens de ce Code, la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité lorsque le cessionnaire a la qualité d'assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

J'aimerais connaÎtre la signification précise et concrète de l'expression «universalité de biens» figurant dans cet article.

Monsieur le Ministre n ignore certainement pas qu'il est fréquent, actuellement, que des entreprises d'une personne soient transformées en société à personne unique avec apport des avoirs et dettes de l'entreprise, à l'exception toutefois des bâtiments à usage professionnel. Ceux-ci sont loués par l'exploitant de l'ancienne entreprise d'une personne à la société dont il est d'ailleurs l'associé actif.

J'estime qu'un tel apport doit être considéré comme un apport d'«une universalité de biens» visée à l'article 11 de la loi précitée. Puis-je demander à Monsieur le Ministre s'il partage ce point de vue?

Il se peut aussi qu'il ne soit pas fait apport à la société des créances sur clients et des sommes dues aux fournisseurs de l'entreprise d'une personne.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si, dans ce dernier cas, il est toujours question de «l'apport d'une universalité de biens» visé à l'article 11 de la loi?

REPONSE

L'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée trouve son origine dans une disposition de la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes, aux termes de laquelle les Etats-membres ont la faculté de ne pas considérer comme une livraison l'apport de la totalité ou d'une partie d'une universalité de biens (Annexe A, 3, ad art. 5, 1).

Cet article a notamment pour but d'exclure la perception de la T.V.A. lorsque, pour des raisons économiques, des sociétés fusionnent par voie d'absorption ou autrement, opérant la scission de leur entreprise ou font apport d'une branche d'activité.

En cas de fusion, l'apport s'étend à l'ensemble du patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées et comprend donc tout l'actif mobilier et immobilier et tout le passif. Il en est de même en cas de scission d'une société.

Lorsque l'opération se limite à l'apport par une société d'une branche d'activité, la notion de «branche d'activité» doit être comprise dans le même sens qu'à l'article 117, § 2, du Code des droits d'enregistrement et à l'article 40, § 1er, du Code des impôts sur les revenus. Pour l'application de ces articles, et par conséquent pour l'application de l'article 11 du Code de la T.V.A., il n'y a apport d'une branche d'activité que si l'apport concerne l'ensemble des biens qui sont investis dans une division d'une entreprise et qui constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante capable de fonctionner par ses propres moyens (voir Rapport des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, relatif au projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, p. 93. Document parlementaire, Sénat, session 1968-1969, no 455). En pareil cas, l'apport devra normalement comprendre les biens immobiliers.

Mais l'article 11 du Code de la T.V.A. vise également la cession d'un fonds de commerce par une personne physique, soit sous forme d'un apport en société, soit en vertu de tout autre contrat à titre onéreux.

Cette cession doit comprendre tous les éléments du fonds de commerce appartenant au cédant (clientèle, marchandises, mobilier à usage commercial, marques de commerce, brevets, etc.). Elle est normalement accompagnée - sans que ce soit indispensable - de la location de l'immeuble dans lequel le commerce est exercé ou de la cession du droit au bail pour cet immeuble. Par contre, les créances et les dettes commerciales ne font normalement pas partie de l'opération.

Textes cités

1
CTVA art. 114 occurrences

Doctrine administrative

3

« … au cas où, par exemple, l'actif dont il est fait apport est grevé de dettes. REPONSE Pour la signification des notions «universalité de biens» et «branche d'activité» visées à l'article 11 du Code de la T.V.A., je me réfère à la réponse donnée à la question no 69 du 4 février 1971 , qui a été posée par M. le Représentant Anciaux . En ce qui concerne la répartition du passif il y a lieu de faire la distinction suivante. Si la T.V.A. est due sur l'opération aucune répartition du passif ne doit avoir lieu, étant donné que pour … »

Apport en société d'une universalité de biens. Répartition du passifQuestion parlementaire11.02.1971

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