Assujettissement à la TVA. Psychologue. Psychothérapeute, Mayeur du 28.02.2005 · Questions parlementaires

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668 28 février 2005

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Assujettissement à la TVA. Psychologue. Psychothérapeute, Mayeur du 28.02.2005Assujettissement à la TVA. Psychologue. Psychothérapeute

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/668-assujettissement-tva-psychologue-psychotherapeute-mayeur-0c13

Numéro
668
Date
28 février 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 68, p. 11180-11182

Assujettissement à la TVA - Psychologue - Psychothérapeute

QUESTION

Ma question concerne les difficultés rencontrées par de nombreux psychologues-psychothérapeutes quant à la question de savoir s'ils doivent ou non être assujettis à la TVA.

En effet, il semblerait qu'une incertitude sur la question et que des divergences au sein des bureaux de perception de la TVA existent, laissant les praticiens dans le doute et dans des situations pouvant leur causer préjudice via un éventuel redressement fiscal.

Pour ne citer qu'un exemple, des psychologues non assujettis et qui ensuite se sont assujettis volontairement (depuis deux ans) ont subi un redressement fiscal également pour les trois années qui précédaient le début de leur assujettissement. D'autres, non assujettis, craignent de subir un contrôle et le cas échéant un redressement.

Il me revient qu'un certain nombre de bureaux de TVA déclareraient les psychologues assujettis et ce sans opérer de distinction quant à la nature de la prestation. Il peut en effet s'agir de services (consultance), de prestations de soins, de travaux d'expertise pénale, etc. lesquels sont prestés au sein d'établissements de soins, de centres de santé mentale voire lors de consultations privées.

D'autre part, certains praticiens se trouvent engagés, en étant sous statut indépendant, dans des structures de soins comme les hôpitaux recevant des crédits de fonctionnement venant de l'État.

Il me semble que dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de préciser la situation fiscale des psychologues-psychothérapeutes en tenant compte de la nature de leurs prestations et en prenant en considération la structure au sein de laquelle ils exercent le cas échéant.

1. Quelle est votre position à ce sujet puisque certains bureaux déclareraient ces praticiens assujettis alors que d'autres évoqueraient une "franchise automatique " de la TVA?

2.

a) Ne s'agit-il pas d'un cas d'inégalité des citoyens devant la perception de l'impôt?

b) Les principes de bonne administration sont-il respectés dès lors que le citoyen n'a pas accès à une information fiable qui peut lui porter préjudice?

3. Auprès de quel service ces personnes peuventelles s'adresser afin d'obtenir les renseignements nécessaires?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 02.03.2005)

Les prestations des psychologues et des psychothérapeutes, qui sont effectuées, d'une manière habituelle et indépendante, moyennant rémunération et dans le cadre de l'exercice d'une activité économique, sont des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.

Ces prestations sont, en règle, soumises à la taxe au taux normal de 21%.

Néanmoins, les prestations précitées sont exemptées de la taxe lorsqu'une cause particulière d'exemption est prévue. C'est notamment le cas lorsque:

•les prestations sont fournies par le titulaire du diplôme de docteur en médecine, dans le cadre de son activité de médecin (Code de la TVA, article 44, § 1er, 2°);

•les prestations sont fournies dans le cadre de l'enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation ou du recyclage professionnel (Code de la TVA, article 44, § 2, 4°);

•les prestations sont fournies à un organisateur de conférence par un conférencier (Code de la TVA, article 44, § 2, 8°);

•les prestations ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale (Code de la TVA, article 44, § 2, 5°).

En dehors des exemptions prévues ci-avant, il n'existe aucune autre exemption ou "franchise" particulière susceptible de s'appliquer aux prestations fournies par les psychologues ou les psychothérapeutes indépendants dans des structures de soins comme les hôpitaux.

Pour de plus amples informations sur le régime qui leur est applicable, les psychologues et les psychothérapeutes peuvent s'adresser à l'office de contrôle TVA dans le ressort duquel ils sont établis.

Je signale à cet égard que les règles précitées ont été rappelées dans le courant du mois de novembre 2004 à tous les services régionaux de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence