Question parlementaire n° 660 de madame Kattrin Jadin du 04.10.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/068 du 04.11.2021, p. 165
Question n° 660 de Madame la députée Kattrin Jadin du 04 octobre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La réduction de la TVA pour rénovation d'anciennes maisons
QUESTION
Lorsqu'il souhaite rénover sa maison qui a plus de dix ans, le propriétaire peut compter sur une réduction de la TVA à 6 % à la place des 21 % habituels. L'âge d'une habitation est déterminé par la première occupation. Il s'agit donc de la date à laquelle l'habitation a été occupée pour la première fois.
Malheureusement, cet incitant fiscal n'est pas octroyé aux maisons qui n'ont jamais été habitées. Par exemple celles où le gros oeuvres a été achevé mais pour une raison ou une autre, les travaux n'ont jamais été complétement accomplis.
La maison en état de rénovation est donc considérée comme nouvelle construction. Ce qui est un peu contradictoire avec les priorités que le gouvernement a exprimées en terme de construction. L'objectif initial de la loi sur les réductions d'impôts est de promouvoir l'utilisation des bâtiments plus anciens et d'en augmenter l'attractivité par le biais d'investissements ainsi que l'atteinte de meilleures normes énergétiques.
D'ailleurs, pour des rénovations d'autres bâtiments, comme par exemple des anciennes écuries et fermes, la réduction est bien attribuée alors qu'au sens strict, elles n'ont également pas été habitées.
1. Pour quelles raisons les anciennes maisons qui n'ont jamais été occupées sont exclues de cet incitant fiscal?
2. Ne serait-il pas envisageable que les anciennes maisons, habitées ou pas au cours des dix dernières années, puissent profiter de la réduction de TVA à 6 % pour leur rénovation afin que ces biens gardent une certaine attractivité et ne restent pas inhabités?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 04.11.2021:
Pour l'application du taux réduit de TVA de 6 % pour les travaux de transformation, de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, de réparation ou d'entretien d'un bâtiment d'habitation, l'administration précise dans son commentaire que c'est bien la destination effective du bâtiment après l'exécution de ces travaux en tant que bâtiment à usage d'habitation qui est déterminante pour l'application du taux réduit et non pas l'affectation de ce bâtiment avant le début des travaux.
En ce qui concerne le calcul du délai de dix ans, il convient en effet de tenir compte de la date de la première occupation du bâtiment. Dans ce cadre, première occupation ne signifie pas nécessairement "première habitation" au sens strict du terme mais recouvre des réalités plus vastes liées, par exemple, à l'utilisation matérielle du bâtiment d'origine.
S'agissant du cas soulevé dans votre question, l'absence de toute occupation d'un bâtiment entraîne plusieurs conséquences sur le plan de la TVA. Premièrement, les travaux visant à aménager un bâtiment d'habitation dont seul le gros oeuvre aurait été effectué doivent être considérés comme la suite des travaux de construction et ne peuvent dès lors être assimilés à des travaux de rénovation.
Il en découle que le bâtiment ainsi achevé est, en ce qui concerne les règles applicables en matière de TVA, considéré comme neuf et peut être cédé avec application de la TVA par le maître d'ouvrage qui, dans ce cadre, peut exercer un droit à déduction de la TVA acquittée en amont sur les travaux de finition.
Compte tenu de ces spécificités particulières, l'application d'un taux réduit de TVA sur de tels travaux n'est en vertu du droit actuel pas.