Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/103, du 04.03.2013, p. 93
- Fourniture de denrées chaudes et de boissons assortie d'un service limité
- élément prédominant
- Effets de l'arrêt "Bog"
QUESTION
En réponse à mes questions écrites n°s 563 du 31 août2012 et 466 du 21 juin 2012 vous considérez que lors de la mise à disposition, par l'assujetti, d'un espace prévu pour la consommation sur place (assis ou debout), fermé et meublé et éventuellement chauffé, l'aspect de service prédomine, et qu'il s'agit donc ici d'un service de restauration (Questions et Réponses, Chambre, 2011-2012, n° 83, p. 311 et n° 77 p. 30). Il en va de même pour la fourniture au moyen d'automates d'aliments à consommer éventuellement surplace ainsi que pour la vente de plats préparés et de boissons dans les friteries. Afin d'éviter à l'avenir de nouvelles discussions à cet égard, vous acceptez néanmoins que les aliments fournis au moyen d'automates soient considérés comme une livraison de biens. Dans son arrêt du 10 mars 2011 relatif aux affaires jointes C-497/09, C-499/09, C501/09, C-502/09, Manfred Bog, la Cour de justice de l'Union européenne dispose qu'ily a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour en rechercher les éléments prédominants et déterminer s 'il s'agit d'une simple livraison de biens ou d'une prestation de services. À propos de la fourniture de denrées chaudes la Cour stipule : "Or, la préparation du produit final chaud se limitant, pour l'essentiel, à des actions sommaires et standardisées, et qui, la plupart du temps, ont lieu non pas sur commande d'un client particulier, mais de manière constante ou régulière en fonction de la demande prévisible en général, ne constitue pas l'élément prépondérant de l'opération en cause et ne saurait, à elle seule, conférer le caractère de prestation de services à cette opération". La Cour de justice de l'Union européenne indique dès lors assez clairement que pour que la totalité de la transaction soit considérée comme une prestation de services, il faut que la part représentée par le service fourni ait un caractère prédominant.
1. Pouvez-vous préciser pour quelle raison vous déclarez à propos des aliments fournis par des automates "afin d'éviter à l'avenir de nouvelles discussions à cet égard"?
2. N'est-il pas évident, que ce soit aujourd'hui ou par le passé, qu'en présence d'installations rudimentaires ne requérant aucune présence humaine, les automates fournissent uniquement des biens?
3. Ne doit-on pas considérer qu'une interprétation de la Directive TVA livrée par la Cour de justice de l'Union européenne a des effets pour l'avenir, mais aussi pour le passé, sauf si la Cour les limite expressément dans le temps?
4. Pourquoi l'aspect de service prédomine-t-il dans une opération de simple mise à disposition d'un espace prévu pour la consommation sur place, fermé et éventuellement chauffé?
5. Est-ce compatible avec les denrées alimentaires proposées dans les cinémas qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, doivent être qualifiées de prestation de services?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
1. La fourniture d'aliments et/ou de boissons, qui sont délivrés par des distributeurs automatiques exploités par un assujetti et placés dans un endroit fermé, aménagé pour la consommation sur place (assis ou debout), et éventuellement chauffé ou climatisé, doit en principe être qualifiée de prestation de services .Il est cependant possible que des distributeurs automatiques soient placés dans un endroit qui n'est pas spécifiquement a ménagé pour la consommation sur place. La distinction n'est pas toujours facile à faire. Par conséquent, l'Administration accepte, par mesure de simplification au profit de l'assujetti, que, pour l'application du taux de la TVA, la fourniture d'aliments et/ou de boissons au moyen de distributeurs automatiques soit qualifiée de livraison de biens, indépendamment du lieu où se trouvent ces appareils.
2. Selon l'administration, un espace fermé aménagé pour la consommation sur place, ce qui caractérise d'ailleurs l'infrastructure d'un restaurant classique, n'est pas une installation rudimentaire telle que décrite dans l'arrêt "Manfred Bog". Dans la situation concrète décrite dans cet arrêt, les aliments fournis peuvent uniquement être consommés à l'extérieur sous le toit escamotable d'un stand ou d'un véhicule de restauration sur les marchés hebdomadaires. L'administration est par conséquent d'avis que la fourniture d'aliments et/ou de boissons dans un espace fermé exploité par un assujetti, équipé pour la consommation surplace (assis ou debout) et éventuellement chauffé ou climatisé, doit être qualifiée de prestation de services de restaurant. En effet, dans de telles conditions, l'aspect de service est prédominant. à côté de la simple mise à disposition d'un espace de consommation en tant que tel, l'assujetti sera en outre également responsable du nettoyage et de l'entretien de cet espace, de l'infrastructure et des aménagements présents. Dans de telles conditions, on peut donc effectivement parler de présence humaine, et la fourniture d'aliments et/ou de boissons ne constituera qu'un élément d'un ensemble dans lequel l'aspect de service est prédominant.
3. L'enseignement de l'arrêt Bog vaut également pour le passé. L'assujetti qui, ayant appliqué la position traditionnelle de l'administration, estimerait avoir payé trop de TVA, est en principe en droit de réclamer le remboursement de la TVA payée en trop, pour autant que la prescription ne soit pas encore intervenue (voir articles 82 et 82bisdu Code de la TVA).Il convient toutefois de souligner que, dans la ligne d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne relativement à l'enrichissement sans cause, cet assujetti doit alors être en mesure d'établir qu'il a lui-même remboursé à ses clients la taxe perçue en trop.
4. et 5. L'arrêt Bog du 10 mars 2011 concerne la qualification d'opérations effectuées dans des circonstances particulières et consistant en la fourniture de plats préparés pour la consommation immédiate par l'exploitant d'un certain type de stands ou véhicules de restauration ou de foyers de cinéma, et la fourniture à domicile de plats fraîchement préparés pour la consommation immédiate, par un traiteur qui exploite un service de réceptions. Dans la mesure où, dans un cinéma, il y a des tables hautes, des tabourets, des chaises et des bancs, la mise à disposition de ce mobilier est normalement indépendante de la vente d'aliments et de boissons. Le mobilier peut également être utilisé dans un espace d'attente ou un lieu de rencontre, sans qu'il soit question d'une quelconque consommation. Il ne s'agit pas davantage d'un espace spécifiquement équipé pour la consommation sur place. Quoi qu'il en soit, l'administration publiera prochainement un commentaire exhaustif concernant les conséquences de l'arrêt précité.