Questions et Réponses, Chambre, 1991, n° 151, p. 12868
Huiles médicinales et produits pour soins de la peau - Classement dans la nomenclature douanière - Fixation du taux de T.V.A. applicable - Compétences
QUESTION
Les instructions douanières relatives à l'importation de divers produits entrant dans des préparations médicales mentionnent, sous le poste 10 de la rubrique no 30.03/2 de la nomenclature, l'huile camphrée, l'huile phéniquée et d'autres huiles médicinales. Ces produits sont soumis à une T.V.A. de 6% à l'importation. Or, les services des douanes ont des produits importés d'Allemagne présentés comme "huile camphrée, essence de menthe, essence d'anis et autres huiles médicinales" une conception toute personnelle.
En effet, ils considèrent que les produits importés sont des mélanges de 36 huiles essentielles, parmi lesquelles celles extraites du bois de camphrier, principalement utilisés pour les massages en raison de leur action rafraîchissante et revitalisante sur tout organisme fonctionnant normalement. Les services des douanes contestent les propriétés thérapeutiques ou prophylactiques de ces produits, qui, selon eux, sont destinés aux soins de la peau au sens du poste de tarif douanier 33.04.
1. Sur la base de quels éléments les services des douanes contestent-ils une mention figurant sur une facture rédigée en allemand?
2. Ces produits sont-ils analysés par un service spécialisé de l'administration des douanes?
3. Si un tel service d'analyse chimique existe, combien d'agents comprend-il?
4. Combien de chimistes porteurs d'un diplôme universitaire sont à la disposition de ce service d'analyse chimique?
5. Combien d'analyses sont effectuées annuellement?
6. Quel service détermine la répartition des biens et services mentionnés dans l'annexe de l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux? Sur quels éléments se fonde cette répartition?
REPONSE
En réponse aux questions posées par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de porter à sa connaissance les éléments suivants.
1. La douane ne s'est pas prononcée sur les mentions figurant sur la facture mais bien sur le classement dans la nomenclature douanière instauré par le Règlement (CEE) no 2658/87 du 23 juillet 1987. La douane conteste le classement comme médicaments au sens des positions tarifaires 30.03 ou 30.04, défendu par l'intéressé.La présence dans le produit de 36 huiles essentielles, mentionnées sur l'emballage, dont notamment les huiles de camphre, de menthe et d'anis, n'est pas contestée.
2. Lorsque, lors de la vérification d'une déclaration, une analyse chimique du produit est nécessaire, les fonctionnaires concernés peuvent prélever des échantillons des marchandises pour examen par le laboratoire des douanes et accises à Louvain.
3. Le laboratoire des douanes et accises emploie 20 personnes.
4. Dans ce laboratoire travaillent 5 chimistes de niveau universitaire ainsi que 8 techniciens ayant le diplôme d'ingénieur industriel.
5. En 1990, 6700 échantillons ont été examinés.
6. La détermination du taux de T.V.A. applicable relève de la compétence de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, tant pour les marchandises achetées à l'intérieur du pays que pour les marchandises provenant d'un autre Etat membre ou non membre de la C.E.E.
Le classement dans la nomenclature douanière, objet du litige avec la douane, vise l'application du Règlement (CEE) du Conseil des Communautés européennes no 2658/87 du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun ainsi qu'à divers autres règlements des Communautés s'appuyant sur la nomenclature y reprise. Ce «classement» est de la compétence de l'Administration des douanes et accises et se fait en tenant compte des règles internationalement établies (niveau CEE ou autre).
L'Administration des douanes et accises édite à l'usage du commerce international un ouvrage intitulé «Tarif des droits d'entrée» reprenant, aussi clairement que possible, par rubrique de la nomenclature utilisée, le contenu des règlements CEE précités.
Depuis l'instauration de la T.V.A., cet ouvrage reprend également la transposition, fournie par l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines, des dispositions T.V.A. vers la nomenclature du tarif douanier.
Bien que cette transposition ait été faite de façon extrêmement soignée et détaillée, il résulte de l'absence d'un parallélisme complet des textes et interprétations, que la concordance absolue
ne peut être atteinte. Les montants repris ne doivent être considérés que comme une simple indication qui ne pourrait être invoquée à l'encontre des dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et des mesures prises en exécution de ce Code. Cela est expressément signalé au début de l'annexe E du tarif d'usage des droits d'entrée, laquelle fait partie intégrante de la transposition précitée.
Les décisions de classement de l'Administration des douanes et accises ne concernent pas le taux de T.V.A. applicable, ni l'interprétation des textes T.V.A.
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