Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture. · Questions parlementaires

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Juriel

65 22 février 1977

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Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture.deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture. mention sur la facture. assujettissement. assujetti. societe. association en participation. societe de fait. association momentanee. association de fait

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/65-deduction-droit-condition-limitee-automobile-c8b2

Numéro
65
Date
22 février 1977

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1976-1977 p.783

deduction - droit a deduction - condition de la deduction - deduction limitee - automobile - facture - mention sur la facture - assujettissement - assujetti - societe - association en participation - societe de fait - association momentanee - association de fait

QUESTION

Complémentairement à ma question parlementaire du 30 août 1972 (1) et à celle de M. le député Coucke, du 30 décembre 1976, je voudrais demander à l'honorable Ministre de me communiquer l'interprétation actuelle de son administration quant au problème susvisé.

(1) V. Revue n 10, p. 74.

J'estime que la déduction doit être admise bien que les factures d'achat soient établies au nom des associés, si l'Office de la circulation routière et la société d'assurances n'admettent pas de facturation au nom de l'association de fait.

REPONSE

En ce qui concerne la déduction de la T.V.A. grevant les livraisons et les services relatifs à une voiture automobile utilisée pour l'activité d'une association de fait, il convient d'opérer une distinction selon que cette voiture est achetée par et facturée à l'un des associés de cette association de fait, ou qu'elle est achetée par et facturée à l'association elle-même.

A. Voiture automobile achetée par et facturée à un associé.

Toute personne qui apporte son industrie en société est, en règle, un assujetti lorsque son apport a pour objet des prestations de services visées par le code et non exonérées en vertu de l'article 44 du Code, qu'il s'agisse d'une société régulièrement constituée ou d'une association dite de fait.

Pour des raisons pratiques, l'administration n'exige pas l'immatriculation des associés, lorsque ceux-ci ne sont assujettis qu'en raison de leur apport à la société.

Lorsqu'un associé qui n'a pas été immatriculé en qualité d'assujetti, achète une voiture automobile, et que les factures relatives à l'acquisition de cette voiture et aux frais d'entretien, de réparation et de carburant, sont établies à son nom, aucune disposition du code ne permet ni à l'associé, ni à l'association, de déduire la taxe qui grève les biens et les services susvisés, que l'associé utilise pour effectuer des opérations pour le compte de l'association. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le coût des biens et des services visés est supporté ou non par l'association.

En revanche, lorsque l'associé a été immatriculé à la T.V.A., il peut déduire la taxe qui grève les biens et les services dans la mesure où il les utilise dans son activité d'assujetti, compte tenu des limitations prévues par les articles 45, § 2, et 100 du code et à la condition qu'il détienne une facture régulière établie à son nom.

B. Voiture automobile achetée par et facturée à l'association de fait.

Lorsqu'une voiture automobile est achetée par une association de fait et que cet achat est facturée au nom de l'association, celle-ci peut, conformément aux règles habituelles, déduire la T.V.A. qui grève l'acquisition de cette voiture et les frais d'entretien, de réparation et de carburant, compte tenu des limitations établies par les articles 45, § 2, et 100 du code. La circonstance que la facture est dressée au nom d'un des associés, pour le motif que la compagnie d'assurances n'accepterait pas une facture au nom de l'association de fait ou que l'inscription de la voiture à l'Office de la circulation routière ne peut pas être effectuée au nom de l'association de fait, ne peut pas avoir pour conséquence d'autoriser dans le chef de l'association de fait, la déduction de la T.V.A. grevant l'acquisition et l'utilisation de la voiture.

Textes cités

3
CTVA art. 1002 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

8

« … automobile utilisée pour l'activité d'une société de droit commun, il convient d'opérer une distinction selon que cette voiture est achetée par et facturée à l'un des associés de la société, ou qu'elle est achetée par et facturée à la société elle-même ( question parlementaire écrite n° 65 de monsieur le Sénateur Alfons Verbist du 22.02.1977 ). b. Transports de personnes en commun (chemin de fer, tramway, autobus) Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics délivrent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de … »

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