Voitures automobiles. Perte totale dans les six mois. Droit à restitution. Délaissement · Questions parlementaires

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645 7 novembre 1990

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Voitures automobiles. Perte totale dans les six mois. Droit à restitution. DélaissementVoitures automobiles. Perte totale dans les six mois. Droit à restitution. Délaissement par l'assujetti de la voiture à l'assureur. Taux de TVA applicable

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/645-voitures-automobiles-perte-totale-six-aff0

Numéro
645
Date
7 novembre 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1990-1991

Voitures automobiles - Perte totale dans les six mois - Droit à restitution - Délaissement par l'assujetti de la voiture à l'assureur - Taux de TVA applicable

QUESTION

1. La T.V.A. payée sur le montant d'achat d'une voiture neuve qui fait l'objet d'un sinistre avec perte totale dans les six mois de sa première mise en circulation est-elle remboursable?La question peut être illustrée au moyen d'un exemple concret. Une personne achète une voiture et subit une perte totale deux mois plus tard. Le propriétaire est assuré contre les dégâts matériels et obtient de la compagnie d'assurances le remboursement du prix d'achat, T.V.A. comprise. La compagnie d'assurances devient dès lors propriétaire de l'épave.

2. Serait-il possible que la compagnie d'assurances ne verse au client que le montant net et que le remboursement du montant de la T.V.A. soit réclamé à l'Administration de la T.V.A.?

3. Dans l'affirmative, qui du client ou de la compagnie d'assurances doit réclamer le remboursement de la T.V.A.?

Réponse

Aucune disposition du Code de la T.V.A. ne permet à l'administration d'accorder la restitution de la T.V.A. payée à l'occasion de l'achat d'une nouvelle voiture qui est totalement détruite à la suite d'un accident. La circonstance que l'accident est survenu dans les six mois de la vente reste sans incidence à cet égard. En effet, l'article 77, § 1er, 6°, du Code de la T.V.A., auquel l'honorable Membre se réfère manifestement, prévoit uniquement la restitution de la T.V.A. lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix.

D'autre part, il convient de préciser que lorsque l'acheteur d'une voiture est un assujetti à la T.V.A. et qu'il utilise le véhicule en question pour son activité imposable, la déduction opérée par cette personne dans les limites de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., n'est pas remise en question si la preuve de la destruction totale de la voiture est apportée.

Pour être complet, l'attention est également attirée sur le fait que dans cette dernière hypothèse, lorsque le véhicule endommagé est délaissé par un assujetti à l'assureur, ce délaissement est imposable à la T.V.A. sur le prix payé par l'assureur pour la voiture détruite, non compris l'indemnité de remploi.

Le taux de T.V.A. applicable à une telle opération est celui de 19% si le certificat d'immatriculation du véhicule dont il s'agit est renvoyé à l'Administration des transports, Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV). Par contre, si le certificat d'immatriculation est remis par le fournisseur à l'assureur, le taux de T.V.A. de 25%, éventuellement majoré de la taxe additionnelle de luxe de 8%, est d'application.

Textes cités

2
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 771 occurrence