Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.931
prestation de service - location mobiliere - localisation de la prestation de service - assujetti etabli a l'etranger - organisme public de droit etranger
QUESTION
Lorsqu'un organisme public de droit étranger dispose d'un établissement stable en Belgique, doit-il acquitter la TVA belge sur les services de locations de biens meubles qui lui sont directement facturés depuis l'étranger ?
REPONSE
En principe, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Toutefois, conformément à l'article 21, § 3, 7°, h), du Code de la TVA, la prestation de services ayant pour objet la location de biens meubles, autres que des moyens de transport, est localisée à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté, ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.
L'honorable Membre ne précise pas, dans sa question, si l'organisme de droit public est assujetti ou non à la taxe sur la valeur ajoutée. Il est par ailleurs présumé que les prestations de locations de biens meubles lui sont effectivement fournies à partir d'un établissement situé à l'étranger.
Compte tenu de ce qui précède, les solutions suivantes sont applicables.
Si l'organisme public est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de locations de biens meubles rendues à l'établissement stable qu'il possède en Belgique sont réputées avoir lieu en Belgique, par application de l'article 21, § 3, 7°, h), précité. En revanche, si cet organisme doit être considéré comme un non-assujetti pour l'application de la TVA, les prestations précitées doivent être localisées à l'étranger, conformément à l'article 21, § 2, du Code susvisé.
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