Déduction en cas de vente d'habitations modernisées. Bâtiment. Transformation · Questions parlementaires

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64 9 janvier 1975

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Déduction en cas de vente d'habitations modernisées. Bâtiment. Transformation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/64-deduction-cas-vente-habitations-modernisees-dacb

Numéro
64
Date
9 janvier 1975

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Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Déduction en cas de vente d'habitations modernisées - Bâtiment - Transformation

QUESTION

Dans plusieurs régions du pays les logements ont considérablement vieilli et requièrent une modernisation urgente.

Pour le secteur de la construction qui s'occupe de l'achat d'immeubles existants en vue de leur revente après réparation et modernisation, la législation actuelle en matière de T.V.A. ne prévoit la déductibilité de cette taxe ni sur l'achat de matières premières ni sur les services, sans compter que le prix de vente de ces immeubles après réparation et modernisation est frappé d'un droit d'enregistrement proportionnel.

Il y a donc indiscutablement discrimination entre le secteur de la construction d'habitations nouvelles et celui de la vente de logements modernisés.

Aussi l'amélioration d'habitations vétustes est-elle devenue beaucoup moins rentable du point de vue économique et ce secteur d'activités tend-il à disparaître, évolution qu'on ne peut que regretter.

Monsieur le Ministre ne pourrait-il pas envisager l'instauration d'une formule de déduction de la T.V.A. sur les matières premières et les services, dans les cas d'acquisition de logements existants destinés à être revendus après réparation et modernisation?

REPONSE

Dans la question reproduite ci-dessus, l'honorable Membre reprend sa question no 57 du 24 janvier 1974, qui est restée sans réponse en raison de la dissolution du Parlement.

Si une personne apporte à un bâtiment ancien des transformation telles que la structure et la destination du bâtiment sont profondément modifiées (par exemple, la transformation d'un vieil hôtel de maître en un immeuble à appartements moderne), ce bâtiment transformé peut être considéré comme un bâtiment neuf pour l'application de la T.V.A. Comme, par ailleurs, la vente d'un bâtiment neuf entre dans le champ d'application de la T.V.A., soit d'office, soit en vertu d'une option, selon que le vendeur est ou non un constructeur professionnel, la déduction de la taxe qui a grevé les biens et les services utilisés pour la transformation, ne pose aucun problème. Cette taxe peut être entièrement déduite par le vendeur.

En revanche, dans les autres cas envisagés par l'honorable Membre, notamment lorsqu'il s'agit d'une simple réparation ou encore d'une modernisation qui n'altère pas la structure et la destination du bâtiment, il n'existe, dans l'état actuel de la législation, aucune possibilité de récupérer la T.V.A. qui a été acquittée sur les travaux de réparation ou de modernisation.

Cette dernière question est actuellement étudiée dans le cadre des négociations qui sont en cours entre les Etats-membres des Communautés européennes au sujet d'une proposition de sixième directive relative à l'harmonisation des législations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (Journal officiel des Communautés, no C 80, du 5 octobre 1973), proposition qui, si elle était réalisée dans son état actuel, aurait pour conséquence que les ventes de maisons d'habitation anciennes, modernisées ou non, par un marchand de biens, seraient soumises à la T.V.A.