Livraisons de provisions de bord sur bateau de pêche · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

63 27 janvier 1971

Rechercher

Livraisons de provisions de bord sur bateau de pêche

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/63-livraisons-provisions-bord-bateau-peche-38b8

Numéro
63
Date
27 janvier 1971

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Livraisons de provisions de bord sur bateau de pêche

QUESTION

Conformément à l'arrêté royal no 6, du 6 février 1970, relatif aux exemptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est exemptée de la taxe toute livraison faite à bord d'un bateau de pêche et destinée à la consommation, à la marche ou à l'entretien du bateau. L'arrêté royal du 24 décembre 1970 prévoit toutefois une taxe à l'exportation sans établir clairement si cette taxe s'applique ou non aux livraisons faites à bord des bateaux de pêche. En vertu de cet arrêté, ces livraisons seraient effectivement soumises à la taxe à l'exportation. Monsieur le Ministre aurait-il l'obligeance de me faire savoir si ces livraisons sont réellement soumises à la taxe à l'exportation et, dans l'affirmative, s'il ne serait pas logique de les en exempter?

REPONSE

L'article 42, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte de cette taxe les livraisons de provisions de bord qui sont faites à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires, parmi lesquels sont compris les bateaux de pêche de plus de 25 tonneaux qui sont destinés à la pêche en haute mer. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal no 6, du 6 février 1970, prévoit que cette exemption est subordonnée à la preuve que les provisions de bord ont été mises à bord des bateaux de pêche susvisés par les fournisseurs ou sur leur ordre. Cette exemption est liée au fait que ces fournitures sont à tous points de vue assimilées à des exportations.

Par ailleurs, la loi du 23 décembre 1970, relative à la détaxation progressive des exportations dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, établit une taxe spéciale sur les biens expédiés à l'étranger. Puisque les biens dont il est question à l'alinéa précédent sont considérés comme expédiés à l'étranger, il est normal que la taxe instaurée par la loi précitée frappe les livraisons de ces biens. Il n'existe aucun motif valable qui justifie la non-perception de la taxe spéciale sur ces livraisons.

Toutefois, en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 décembre 1970, pris en exécution de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1970, la taxe n'est pas due sur les livraisons de biens dont la valeur globale n'excède pas cinq mille francs, ni sur les livraisons de biens que le fournisseur a importés et qu'il met à bord des bateaux de pêche susvisés sans leur avoir fait subir une main-d'oeuvre, une transformation, une réparation ou une adaptation.

Textes cités

1
CTVA art. 421 occurrence