Secret bancaire - Utilisation des mécanismes de levée du secret bancaire
QUESTION
Il est apparu lors d'une émission télévisée consacrée à l'impôt sur la fortune que, selon des propos que vous n'avez pas discuté, les services de l'Administration de la TVA ne faisaient que peu usage des pouvoirs, pourtant plus étendus que ceux attribués au contributions directes, qui leur sont reconnus en matière de levée du secret bancaire.
Cette réflexion si elle devait se confirmer prouverait qu'il ne suffit pas d'avoir des textes légaux pour lutter contre la fraude fiscale ou pour assurer une correcte perception de l'impôt, encore faut-il qu'il y ait volonté de s'en servir.
Afin de vérifier le bon usage des textes votés par les parlementaires et souvent établis par les administrations fiscales concernées, il me semble nécessaire d'apporter certaines précisions.
1. Dans l'immédiat pourriez-vous, pour la TVA et les contributions directes, communiquer pour les 5 derniers exercices d'imposition le nombre de procédures initiées pour obtenir la levée du secret bancaire dans un dossier fiscal, ainsi que le nombre de procédures qui ont été suivies d'effet?
2.
a) N'êtes-vous pas d'avis qu'il conviendrait d'établir un rapport annuel sur l'usage qui est fait de telles procédures?
b) Si non, pourquoi?
REPONSE
1.
I. En matière de taxe sur la valeur ajoutée
A. Depuis le 1 er janvier 1993, les assujettis sont tenus, en vue de permettre la vérification de l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à la charge de tiers, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents contrôleurs, tous les livres et documents relatifs à leur activité; il s'agit aussi bien, à cet égard, des livres et des documents dont la tenue, la délivrance ou la rédaction sont exigées par les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, que de ceux qui sont prévus par toute autre législation ou réglementation ou qui, plus généralement, sont établis dans le cadre de l'organisation interne et du fonctionnement de l'entreprise.
Cette obligation de communication est également imposée à toute autre personne en ce qui concerne les livres et les documents dont la tenue, la délivrance ou la rédaction est prescrite par les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA.
D'autre part, toute personne, y compris donc tout assujetti à la TVA, est également tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents contrôleurs, tous les renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande de communication des livres et documents qui sont tenus, dressés ou délivrés en vertu des dispositions légales et réglementaires autres qu'en matière de TVA, ainsi que la demande de fourniture de renseignements, requièrent toutefois une autorisation préalablement délivrée par le directeur général de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines à l'agent contrôleur, lorsque celui-ci s'adresse, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à la charge de tiers, à l'Office des chèques postaux ou encore à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne. Cette autorisation tend effectivement à préserver une certaine confidentialité des données relatives aux tiers (Doc. par., Sénat, session 1968-1969, n° 455, p. 198, article 61, alinéa 4). L'obligation de recourir à cette autorisation ne contrarie en fait que très peu l'autonomie dont dispose l'agent contrôleur en ce qui concerne les pouvoirs d'investigations dont il peut se prévaloir à l'égard de ces personnes.
L'agent contrôleur peut, en effet, sans recourir à cette autorisation, exiger des personnes précitées, d'une part, la communication des livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prévues par les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, en vue de s'assurer de l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à la charge de tiers et, d'autre part, la communication de tous les livres et documents relatifs à leur activité ainsi que la fourniture de renseignements, en vue de s'assurer de l'exacte perception de la taxe à leur charge.
B. Avant le 1 er janvier 1993, l'autorisation du directeur général de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines était par contre requise chaque fois que l'agent contrôleur voulait exiger dans le chef notamment des banques, établissements de crédit, agents de change et agents de change correspondants, la communication des livres et documents autres que ceux qu'ils ont tenus, dressés ou reçus en application du Code de la TVA ou des arrêtés pris pour son exécution, à l'effet de vérifier l'exacte perception de la taxe tant à leur charge qu'à la charge de tiers.
D'autre part, la fourniture de renseignements ne pouvait être demandée par l'agent contrôleur qu'à l'égard des assujettis ou de toute autre personne débitrice de la taxe envers l'Etat. Les banques, les organismes financiers et les organismes de crédit n'étaient pas, en principe, considérés comme des assujettis à l'égard de la législation TVA belge avant le 1 er janvier 1993, en ce qui concerne la plupart des opérations bancaires et financières, ce qui écartait donc la possibilité d'exiger de leur part la fourniture de renseignements relatifs notamment aux flux financiers d'un assujetti à la TVA.
C. Au 1 er janvier 1993, les dispositions de l'article 62 bis du Code de la TVA, fondées par ailleurs sur les principes de l'ancien article 61, § 2 du Code en vigueur avant cette date (Doc. parl., Chambre des représentants, session 1992-1993, n° 684/1, p. 65, article 77), ont été adaptées en vue d'une part, de rencontrer à la fois la nécessité de mieux faire correspondre les prérogatives de contrôle des agents contrôleurs avec le nouveau contexte engendré par la suppression des frontières fiscales entre les Etats membres et, d'autre part, de mieux approcher la qualité d'assujetti accordée, à partir de cette date, aux banques et plus généralement aux organismes financiers et de crédit en ce qui concerne le contrôle de l'exacte perception de la taxe tant à leur charge qu'à la charge de tiers. Il s'agissait en fait de pallier à la suppression des contrôles fiscaux aux frontières entre les Etats membres, en autorisant l'utilisation d'autres sources d'informations et donc d'autres possibilités de contrôle, sans toutefois entraver l'autonomie voire l'efficacité de l'agent contrôleur par le recours systématique à une autorisation formelle, ainsi que de garantir une identité de traitement entre tous les assujettis à l'égard de leurs obligations de communication et de fourniture de renseignements, en veillant par contre, selon les voeux du législateur, à préserver une certaine confidentialité aux données détenues par l'Office des chèques postaux, les établissements de banques, de change, de crédit ou d'épargne.
Je tiens par ailleurs à souligner que l'autorisation visée à l'article 62bis du Code précité (avant le 1 er janvier 1993, l'article 61, § 2, dudit Code) n'est accordée qu'exceptionnellement et, cas par cas, à un fonctionnaire nommément désigné (Doc. parl., Sénat, session 1968-1969, n° 455, p. 198, article 61, alinéa 4) et, suivant une pratique administrative constante, après que tous les autres moyens de collecte d'informations aient été, en principe, épuisés.
D. En ce qui concerne l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, le nombre d'autorisations délivrées par le directeur général en application de l'article 61, § 2, du Code de la TVA applicable jusqu'au 31 décembre 1992, et de l'article 62 bis de ce Code, applicable à partir du 1 er janvier 1993, se ventile comme suit:
1991: 2;
1992: 1;
1993: 0;
1994: 0;
1995: 0;
1996: 2.
Pour ce qui est de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts (ISI), le nombre d'autorisations délivrées par le directeur général en application de l'article 62 bis du code de la TVA (article 61, § 2, ancien) et de l'article 87 de la loi du 8 août 1980, se ventile comme suit:
1991: 1;
1992: 2;
1993: 0;
1994: 2;
1995: 9;
1996: 45.
Par ailleurs, l'administration ne dispose pas de statistiques en ce qui concerne les demandes de communication de livres et de documents et les demandes de fournitures de renseignements, adressées aux banques et autres organismes financiers et pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 62 bis du Code de la TVA n'était pas requise.
L'administration ne dispose pas, non plus, de statistiques permettant d'évaluer les effets des enquêtes effectuées à l'appui des informations recueillies auprès des banques et autres établissements financiers.
II. En matière d'impôts sur les revenus.
En ce qui concerne l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et l'Administration des contributions directes, une procédure d'enquête en banque prévue par l'article 318, alinéa 2, du CIR 1992 (article 224 ancien), a été appliquée au cours de l'année 1996.
III. En matière de droits d'enregistrement et de droits de succession.
Pour être complet, je me permets de signaler à l'honorable membre que des enquêtes ont également lieu en matière de droits d'enregistrement et de droits de succession, sur la base respectivement des articles 183 du Code des droits d'enregistrement, hypothèque et de greffe, et 100 du Code des droits de succession.
L'administration ne dispose pas de statistiques sur les enquêtes relatives aux droits d'enregistrement.
En droits de succession, le nombre d'enquêtes autorisées se ventile comme suit:
1992: 362;
1993: 500;
1994: 563;
1995: 582;
1996: 688.
2. Enfin, j'estime, compte tenu du nombre peu important de recours à l'autorisation visée à l'article 62 bis du Code de la TVA (applicable depuis le 1 er janvier 1993) et de son caractère exceptionnel, qu'un rapport annuel spécifique n'est pas opportun.
Par ailleurs, le rapport annuel publié par l'administrateur général des impôts, reprend chaque année le nombre d'autorisations délivrées sur base de l'article 62 bis du Code de la TVA et de l'article 100 du Code des droits de succession.
En outre, à l'instar de ce qui est déjà publié actuellement en matière d'impôts indirects dans le rapport précité, des informations statistiques concernant les enquêtes en banque s'inscrivant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent être publiées.
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