Organismes de placement collectif · Questions parlementaires

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614 22 juin 1993

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Numéro
614
Date
22 juin 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

TVA - Organismes de placement collectif

QUESTION

L'article 44, § 3, 4, ancien du Code de la TVA prévoyait une exonération des prestations de «gestion de fonds communs de placement visés par le livre 111 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers».

Suivant le libellé de l'article 44, § 3, 11°, nouveau du code qui remplace cette disposition, l'exonération vise les «opérations effectuées par les organismes de placement collectif». L'exposé des motifs précise à cet égard ce qui suit: «le 11° exempte la gestion de fonds communs de placement mais le texte est adapté aux dispositions du livre 111 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Il est aussi possible, à l'heure actuelle, de créer des sociétés de gestion à côté de fonds de placement avec les mêmes objectifs (SICAV, SICAF).»

Sur la base de l'article 108 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, les organismes de placement peuvent avoir une forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable ou fixe de parts, géré par une société de gestion) ou une forme statutaire (SICAV, SICAF). Alors que la société de gestion fait partie de l'organisme de placement lorsque celui-ci revêt la forme contractuelle, tel n'est pas le cas lorsqu'une société de gestion gère une SICAV ou SICAF.

Dans la pratique, les SICAV et SICAF ne s'apparentent souvent qu'à un portefeuille doté d'une personnalité juridique et rien, semble-t-il, ne justifie qu'on leur réserve un traitement différent par rapport aux fonds communs de placement proprement dits en ce qui concerne les prestations de gestion qui leur seraient fournies par une société indépendante ( cf. exposé des motifs).

1. Compte tenu du libellé de l'article 44, § 3, 11°, nouveau du code ainsi que des précisions apportées par l'exposé des motifs, faut-il conclure que les prestations de gestion fournies à une SICAV ou SICAF par une société indépendante ne seraient pas visées par l'exonération de l'article 44, § 3, 11°, du code?

2. Au demeurant, les SICAV/SICAF ne doivent-elles pas être considérées comme des non-assujettis au sens de l'arrêt de la Cour de Justice CEE du 20 juin 1991 (arrêt Polysar - affaire 60/90) et non comme des assujettis exemptés comme pourrait le laisser croire une lecture littérale de l'article 44, § 3, 11°, précité?

3. Enfin, le libellé actuel de l'article 44, § 3, 11°, constitue-t-il bien une transposition fidèle de l'article 13, B, d), 1, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui exempte «la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les Etats membres»?

REPONSE

1. Comme le souligne l'honorable membre, l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA exempte de cette taxe les opérations effectuées par les organismes de placement collectif visés par le livre 111 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Cette disposition trouve à s'appliquer aussi bien aux fonds communs de placement proprement dits qu'aux SICAV et SICAF, sans distinction selon que ces organismes revêtent la forme contractuelle ou statutaire. Dès lors, l'exemption précitée peut également s'appliquer aux prestations de gestion de portefeuille rendues aux organismes de type statutaire par une entreprise extérieure.

2. Les SICAV et SICAF sont bien des assujettis dont les opérations sont exemptées en vertu de l'article 44, § 3, 11°, précité. En effet, à l'inverse des holdings, qui se changent uniquement de recueillir les dividendes de leurs filiales pour les verser à leurs propres actionnaires et qui sont donc des personnes morales non assujetties, les sociétés précitées poursuivent les mêmes objectifs que les sociétés de gestion de fonds communs de placement et développent une activité qui, sur le plan économique est tout à fait comparable à celle de ces dernières.

3. Compte tenu de ce qui précède, l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA reflète bien la portée de l'article 13, B, d), 6°, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.

Q. R. CH. 1993, n° 75, p. 7218.

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