Regime particulier, agriculteur, forfait, regime forfaitaire, produit laitier, cremier · Questions parlementaires

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59bis 9 janvier 1975

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/59bis-regime-particulier-agriculteur-forfait-forfaitaire-455f

Numéro
59bis
Date
9 janvier 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

QUESTION

75/59bis

Q.R. Repr. Sess'ord. 1974-1975 p.841

regime particulier - agriculteur - forfait - regime forfaitaire - lait - produit laitier - laitier - cremier - deduction - droit a deduction - bordereau d'achat - compensation forfaitaire - document - document a delivrer

QUESTION

Monsieur le Ministre peut-il me donner les précisions suivantes :

Un agriculteur-laitier, soumis au régime particulier des agriculteurs et au régime forfaitaire pour son activité laitière, peut-il déduire la T.V.A. relative à cette activité laitière (frais de trayeuse, aliments, clôtures...) ?

Sinon, qu'en est-il de quelqu'un qui n'est que laitier et dont l'activité consiste à vendre des produits de sa propre production et d'autres achetés ?

Peut-il comme le ferait tout autre assujetti à un même régime forfaitaire, déduire la T.V.A. sur ces mêmes frais généraux (trayeuse, aliments, clôtures...) ?

Il est à noter que les contrôleurs, notamment dans la région de Charleroi, ont émis des avis négatifs sur ces questions.

REPONSE

Le cas soumis par l'honorable Membre est réglé par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal n 22, du 15 septembre 1970.

L'exploitant agricole dont l'activité de producteur est soumise au régime forfaitaire agricole établi par l'article 57, § 1er du Code de la T.V.A., et qui exerce en même temps l'activité de détaillant en produits laitiers pour laquelle il est soumis au régime forfaitaire prévu à l'article 56, § 1er, du même Code est censé, pour l'exercice du droit à déduction, avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités.

Lorsqu'il utilise des produits laitiers de sa production pour l'exercice de son activité de détaillant, l'agriculteur est censé se livrer ces produits pour les besoins de son commerce de détail. Pour chaque période de déclaration il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros, et une T.V.A. calculée sur ce prix au taux de remboursement forfaitaire (actuellement 6 %).

L'agriculteur ne paie pas cette taxe à l'Etat, mais au contraire il peut la déduire de la T.V.A. dont il est redevable du chef de ses ventes, dans la déclaration périodique qu'il est tenu de déposer en sa qualité de détaillant. Il se rembourse ainsi forfaitairement des taxes qui ont grevé la production des biens affectés à la vente au détail, dans la mesure de cette affectation.

La T.V.A. grevant les dépenses de commercialisation relatives aux ventes faites au détail peut également être déduite dans la même déclaration.

Textes cités

1
CTVA art. 571 occurrence