Taux. taux reduit. fleur. plante. horticulture. ventilation du prix. regime des ensemble. · Questions parlementaires

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Juriel

589 4 octobre 1996

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Taux. taux reduit. fleur. plante. horticulture. ventilation du prix. regime des ensemble.taux. taux reduit. fleur. plante. horticulture. ventilation du prix. regime des ensemble. tableau A. rubrique VII

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/589-taux-reduit-fleur-plante-horticulture-0930

Numéro
589
Date
4 octobre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7763

taux - taux reduit - fleur - plante - horticulture - ventilation du prix - regime des ensemble - tableau A - rubrique VII

QUESTION

La T.V.A. sur les produits horticoles d'ornement a été réduite en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1996. L'incertitude subsiste cependant pour certains produits mis en vente dans ce secteur. Ainsi, l'arrêté royal n'est pas explicite en ce qui concerne l'application de la réduction de la T.V.A. aux compositions florales et aux accessoires fournis avec les fleurs et plantes.

1. Le vase et le pot contenant une composition florale ou une plante est-il soumis à un taux de T.V.A. spécifique ?

2. Les bougies incorporées dans les compositions florales sont-elles soumises à un taux de T.V.A. spécifique ? Il me paraîtrait logique d'appliquer un taux unique en l'espèce.

REPONSE

Les plantes d'ornement vivantes sont visées à la rubrique VII, chiffre 14 (nouveau) du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A., modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996 (1) et sont par conséquent soumises, depuis le 1er octobre 1996, au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. Les "conteneurs" (récipients) de faible valeur dans lesquels ces plantes sont parfois présentées ne doivent pas être considérés comme des biens distincts des plantes.

(1) V. Rev. T.V.A. 123/747.

Par mesure de simplification, l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines admet, à titre d'essai, que sont de faible valeur, les récipients (pots, bacs,...) dont la valeur, hors T.V.A., n'excède pas 10 p.c. de la valeur totale, hors T.V.A., de l'ensemble.

Lorsque les plantes sont présentées dans des récipients qui ne peuvent pas être considérés comme étant de faible valeur, le régime des ensembles doit être appliqué.

Il y a lieu par conséquent de ventiler le prix pour la perception de la T.V.A. En l'absence de ventilation, la situation ne peut être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux de T.V.A. le plus élevé en l'occurrence le taux normal qui s'élève actuellement à 21 p.c.

Une composition florale est regardée non comme un ensemble de biens distincts mais comme un bien unique qui n'est pas visé en tant que tel par la rubrique VII, chiffre 14 (nouveau) du tableau A précité, et est par conséquent passible en règle du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c.

L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines admet toutefois, à titre d'essai, que les compositions florales, corbeilles, couronnes et articles similaires sont passibles du taux de 6 p.c. lorsque la valeur des biens visés à la rubrique VII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal susvisé utilisés pour leur réalisation atteint 90 p.c. de la valeur totale de tous les biens mis en oeuvre (par ex. plantes, fleurs et vase, pot, bougies, petits cailloux, et similaires,...). Les valeurs à prendre en considération sont les prix d'achat hors T.V.A. des différents biens.