Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/088 du 28.09.2012, p. 60
Assujettis à la TVA avec et sans droit à déduction - Associations de fait.
QUESTION
Dans le cadre de la nouvelle obligation de notification en matière d'ouverture de successions, l'arrêté royal du 16 juillet 2012 précise quels ayants droit sont tenus de faire connaître leur qualité d'assujetti à la TVA au notaire chargé de rédiger un acte ou certificat d'hérédité. Cet arrêté royal n'établit aucune distinction entre les assujettis à la TVA avec droit à déduction et sans droit à déduction.
1. L'article 4, § 1 er , de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 vise-t-il aussi bien les assujettis à la TVA avec droit à déduction que les assujettis à la TVA qui effectuent des opérations exemptées en vertu de l'article 44 CTVA sans bénéficier du droit à déduction?
a) Si seuls les ayants droit auxquels est attribué un numéro d'identification à la TVA (article 4, § 1 er , 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012) sont tenus de faire connaître leur qualité d'assujetti, quels sont les cas dans lesquels le numéro d'identification à la TVA doit, "le cas échéant", être communiqué à la demande du notaire (article 4, § 1 er , phrase introductive de l'arrêté royal du 16 juillet 2012)?
b) N'y a-t-il pas de contradiction entre les ayants droit visés à l'article 4, § 1 er , 1°, et l'objet de la phrase introductive de l'article précité, qui inclut également les assujettis à la TVA qui effectuent exclusivement des opérations exemptées en vertu de l'article 44 CTVA et qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'identification à la TVA, sauf dans les cas visés à l'article 50, § 1 er , 2° et 4° CTVA?
2. De nombreuses associations de fait exercent une activité exonérée de la TVA de nature musicale, politique ou syndicale. Tous les ayants droit d'une association de fait sont-ils tenus de faire connaître la qualité d'assujetti de cette association au notaire?
a) Doivent-ils le faire de leur propre initiative ou à la demande du notaire? b) Suffit-il que seuls les ayants droit qui disposent d'une procuration sur le(s) compte(s) de l'association de fait fassent part de la qualité d'assujetti à la TVA au notaire?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
1. L'article 4, § 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 établit une double condition afin que l'ayant droit doive s'identifier à la demande du notaire. L'ayant droit doit avoir la qualité d'assujetti TVA ou être membre d'une unité TVA et, de plus, disposer d'un numéro d'identification à la TVA ou d'un sous-numéro d'identification à la TVA. Par conséquent, il n'est donc pas question d'une contradiction puisque si l'ayant droit ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA ou d'un sous-numéro d'identification à la TVA, même s'il est assujetti, sa qualité d'assujetti ne doit pas être communiquée au notaire.
2. a) C'est uniquement si l'ayant droit est membre d'une association de fait, qui a la qualité d'assujetti et dispose d'un numéro d'identification à la TVA, qu'il est tenu, à la demande du notaire qui doit interroger le demandeur à ce sujet, de faire connaître la qualité d'assujetti ainsi que le numéro d'identification à la TVA de l'association de fait.
b) Le fait de disposer ou non d'une procuration sur le compte de l'association de fait n'a pas d'influence sur le fait que l'ayant droit doive communiquer la qualité d'assujetti de l'association de fait pour autant naturellement que l'association de fait dispose d'un numéro d'identification à la TVA.
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