Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8119
avantage de toute nature - renseignement - renseignement sur un autre impot - utilisation des renseignement - contrainte - opposition a contrainte - opposition - prescription - prescription de l'action en recouvrement - recouvrement - recouvrement de la taxe
QUESTION
Le service de contrôle compétent des contributions directes (sociétés) adresse à une société, en application de l'article 256 CIR (ancien), un avis de modification relatif aux revenus de l'année 1987 portant une modification du revenu imposable de cette société ainsi qu'une modification du revenu imposable de ses associés. Or, la société et les associés concernés ne peuvent admettre ces modifications.
Après que la société concernée ait reçu son avertissement-extrait de rôle des contributions directes, elle introduit, dans le délai légal, une réclamation auprès du bureau de direction compétent des contributions directes.
Après quelque temps, la société est informée du fait que, par décision du bureau de direction des contributions directes, l'administration reste sur ses positions.
En ce qui concerne le revenu imposable des associés, il convient d'attendre la taxation. Il apparaît, après un certain temps, que le bureau de contrôle compétent des contributions directes (particuliers) n'a pas établi de taxation pour les associés, compte tenu du dépassement du délai légal prévu à cet effet.
Quelques années plus tard, le bureau de contrôle compétent de la T.V.A. réclame à la société concernée une T.V.A. de 25 % sur les avantages de toute nature dont ont bénéficié les associés.
En réponse à une réclamation, l'Administration de la T.V.A. fait savoir à la société qu'elle s'est basée sur une communication du bureau de contrôle des contributions et rejette la réclamation.
1. L'Administration de la T.V.A. peut-elle procéder au recouvrement de la T.V.A. auprès d'une société, T.V.A. appliquée sur les avantages de toute nature dont ont bénéficié les associés, et ce sur la base d'une simple notification par l'Administration des contributions directes, en tenant compte du fait que les services de l'Administration des contributions directes n'ont jamais procédé à l'enrôlement de la taxation spéciale telle que visée à l'article 33 CIR (loi du 7 décembre 1988) et qu'il n'y a jamais eu fixation définitive ?
2. Les droits de la défense n'ont-ils pas été fondamentalement bafoués dès lors que l'on ne peut introduire de réclamation que portant sur un rôle déclaré exécutoire ?
3. a) La simple communication suffit-elle comme fixation ?
b) Dans l'affirmative, de quel recours le contribuable dispose-t-il pour faire opposition ?
REPONSE
La T.V.A. est seulement exigible lorsque la preuve de ce qu'une opération taxable au sens du Code de la T.V.A. a eu lieu est apportée ce qui, en règle, est établi au moyen d'un procès-verbal tel que visé par l'article 59, § 1er, du même Code, par lequel, in casu, il est établi que l'avantage de toute nature octroyé constitue une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la T.V.A. Une simple communication est, par conséquent, insuffisante pour établir l'exigibilité de la taxe due.
Néanmoins, l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines utilisera le montant de l'avantage établi pour calculer la T.V.A. due dans le chef de la société en raison de l'avantage attribué. La circonstance qu'en cette matière aucun enrôlement n'ait été effectué en matière d'impôts directs, ne porte pas atteinte au recouvrement en matière de T.V.A. puisque celui-ci est soumis à ses propres règles en matière de prescription (Code de la T.V.A., art. 81).
Lorsque la société concernée conteste la T.V.A. due ainsi déterminée, elle peut toujours, nonobstant l'application de l'article 84 du Code de la T.V.A., former par citation, une opposition motivée à l'encontre de la contrainte en recouvrement de la T.V.A. due, des amendes fiscales et des intérêts décernée à sa charge.
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