Expéditeurs internationaux. Epoque de paiement de l'impôt · Questions parlementaires

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57 4 février 1982

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Expéditeurs internationaux. Epoque de paiement de l'impôt

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Numéro
57
Date
4 février 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Expéditeurs internationaux - Epoque de paiement de l'impôt

QUESTION

Il me revient que les expéditeurs internationaux augmentent de 5% les droits de douane qu'ils facturent à leurs clients, taux qu'ils calculent sur le montant global de la T.V.A. et de leurs frais d'intervention en mentionnant «restriction de crédit».

Cette somme est déductible si le client paie dans les 10 jours, mais ne l'est pas quand le client paie la facture dans les trente jours ou à la fin du mois, comme le veut la coutume.

Je crois pourtant savoir que les expéditeurs internationaux ne sont pas obligés de payer comptant la T.V.A. due.

Plairait-il à Monsieur le Ministre de me communiquer:

1. le délai normalement accordé aux expéditeurs internationaux pour payer la T.V.A.;

2. si l'administration peut attirer l'attention des expéditeurs internationaux sur le fait qu'il ne sied pas de demander des intérêts au cours de la période pour laquelle la T.V.A. n'est pas effectivement avancée et que le taux de 5% par mois (soit pratiquement 60% par an) est de toute façon excessif;

3. s'il n'est pas possible de prévoir qu'à l'avenir, lors de l'octroi de délais de paiement aux expéditeurs, aucun intérêt ne pourra être réclamé des clients pendant la période pour laquelle le paiement est différé?

REPONSE

1. Conformément à l'article 24 du Code de la T.V.A., la taxe est due au moment de l'introduction des biens dans le pays. Elle est exigée et elle doit être payée, en principe au moment du dépôt de la déclaration pour la consommation.

Toutefois, dans les bureaux des douanes où une machine à timbrer est utilisée, le paiement de la taxe due en raison de l'importation peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration a eu lieu. Toute personne qui veut bénéficier du paiement différé doit adresser une demande écrite au receveur des douanes et fournir un cautionnement suffisant, conformément à l'article 287 de la loi générale sur les douanes et accises.

D'autre part, le destinataire assujetti à la T.V.A. qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. peut reporter à l'intérieur du pays le paiement de la T.V.A. due en raison de l'importation. Dans ce cas l'agent en douane est déchargé de l'obligation d'acquitter la T.V.A. puisque le destinataire doit reprendre cette taxe comme T.V.A. à payer dans sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu. Pour appliquer le report de paiement, le destinataire doit toutefois obtenir de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines une autorisation subordonnée au paiement par anticipation d'une somme à titre de T.V.A. au compte courant postal du bureau de recette T.V.A. auquel il ressortit.

2 en 3. La rémunération que l'agent en douane réclame à son client pour la T.V.A. qu'il a avancée pour son compte découle des liens contractuels établis entre ces personnes et auxquels l'administration reste évidemment étrangère.

Textes cités

1
CTVA art. 241 occurrence