Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. taxi. transport de personne. transport · Questions parlementaires

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Juriel

57 20 février 1996

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Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. taxi. transport de personne. transportdeduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. taxi. transport de personne. transport de bien. transport. transport de petit objet. location d'automobile. location mobiliere. societe de location de limousine

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/57-deduction-droit-limitee-automobile-taxi-0f05

Numéro
57
Date
20 février 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1995-1996 p.753

deduction - droit a deduction - deduction limitee - automobile - taxi - transport de personne - transport de bien - transport - transport de petit objet - location d'automobile - location mobiliere - societe de location de limousine

QUESTION

L'article 45, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée établit une déduction de taxe, ne pouvant en aucun cas dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules.

Le même Code ajoute que cet article n'est toutefois pas applicable :

"b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes."

Cette exception, d'après le bureau d'enregistrement de la T.V.A., vise les exploitants de sociétés de taxis.

Une société de transport de personnes en limousine, par exemple, n'est, en revanche, pas incluse dans cette catégorie. Elle ne peut dès lors pas déduire l'intégralité de la T.V.A. mais uniquement, comme toute autre société, 50 % de la T.V.A. sur les frais de véhicules.

Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous poser plusieurs questions à ce sujet :

- Pourquoi une telle société ne pourrait-elle pas bénéficier d'une exemption totale dans le cas où l'utilisation des véhicules serait uniquement à des fins professionnelles ?

- Sur quels critères vous basez-vous pour considérer qu'une société de taxis est une société de transport rémunéré de personnes et que du transport de personnes en limousine ne l'est pas ?

REPONSE

Dans la mesure où l'entreprise visée par l'honorable Membre utilise des véhicules exclusivement pour l'exécution de prestations de transport rémunéré de personnes, la T.V.A. grevant les frais relatifs à ces véhicules (achat, entretien,...) est déductible selon les règles normales et échappe à la limitation prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.

En effet, l'exception à cette limitation de déduction, et qui est prévue, comme le souligne l'honorable Membre, à l'article 45, § 2, alinéa 2, b, dudit Code, ne concerne pas uniquement les exploitants de taxis.

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences

Doctrine administrative

7

« … de prestations de transport rémunéré de personnes, la TVA grevant les frais relatifs à ces véhicules (achat, entretien...) est déductible selon les règles normales et échappe à la limitation prévue à l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA ( question parlementaire écrite n° 57 de monsieur le Sénateur Alain Destexhe du 20.02.1996 ). Cette exception à la limitation de déduction est en principe subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, utilise très accessoirement son véhicule à des fins … »

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