L'assujetti est tenu de fournir un certain nombre de données lorsqu'il produit · Questions parlementaires

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Juriel

57 8 mai 1981

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L'assujetti est tenu de fournir un certain nombre de données lorsqu'il produit

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/57-assujetti-tenu-fournir-certain-nombre-9c3d

Numéro
57
Date
8 mai 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

L'assujetti est tenu de fournir un certain nombre de données lorsqu'il produit des documents 325.50 et 281.50

QUESTION

Il fournit ces mêmes données en remettant les listings, en vertu de l'article 50, § 5, du Code de la TVA.

L'administration intéressée ne peut-elle transmettre ces données, afin d'éviter un double emploi dont les indépendants et les chefs d'entreprise supportent la charge?

REPONSE

Les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs qui doivent être fournis en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, ont trait aux commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, rétributions et avantages de toute nature qui sont payés ou attribués, non seulement à des commerçants, industriels et artisans, mais aussi aux titulaires de professions libérales, charges, offices ou occupations lucratives, de même qu'aux personnes qui, entretemps, ont cessé leur activité professionnelle indépendante.

L'article 50, § 1er, 5°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concerne par contre, exclusivement les livraisons et les prestations d'assujettis à la TVA au profit d'autres assujettis à la TVA.

De ce qui précède, il ressort clairement que les personnes visées à l'article 47, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus ne sont pas les mêmes que celles dont il est question à l'article 50, § 1er, 5°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; il apparaît aussi que les actes et les opérations visées dans ces deux dispositions ne sont pas non plus les mêmes.

Cela étant, il n'est pas possible de suivre la suggestion faite par l'honorable membre.

Pour être complet, je souhaite attirer l'attention sur le fait que l'obligation de produire les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs ne s'applique pas aux sommes payées à des personnes qui sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sauf si elles sont dispensées, en vertu du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de délivrer des factures pour les prestations et les services fournis.

Textes cités

1
CTVA art. 503 occurrences