Question parlementaire orale n° 55022457C de monsieur Benoît Piedboeuf du 24.11.2021
Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2021-2022, CRIV 55 COM 629 du 24.11.2021, p. 32
Les régies communales autonomes
Benoît Piedboeuf: Monsieur le ministre, cher Monsieur Van Peteghem, afin de se prémunir en cas de contrôles fiscaux, les Régies Communales autonomes ont tendance à solliciter une demande de ruling du service des Décisions Anticipées. En effet, la question centrale de la déduction de la TVA dans leur chef dépend notamment des modalités de subsidiation.
La jurisprudence constante du SDA à ce sujet précise: Les régies communales autonomes ne relèvent pas du régime TVA des organismes publics et sont, par conséquent, des assujettis ordinaires. En tant qu'exploitant d'installations sportives ou culturelles, les régies communales autonomes sont visées par les exemptions de l'article 44, § 2, 3°, 6° et 7°, du Code de la TVA. Du reste, l'application de ces exemptions exige, en outre, comme condition que l'exploitant soit un organisme qui ne poursuive pas un but de lucre et que les recettes tirées de l'activité servent, exclusivement, à en couvrir les frais d'exploitation.
À cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la régie communale autonome par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent, en principe, pas être considérés comme des recettes de la régie communale autonome.
Les subventions directement liées au prix, attribuées à la régie communale par la commune, doivent, par contre, être ajoutées aux recettes de la régie communale autonome afin de déterminer si les dispositions statutaires, relatives au but de lucre et à l'objectif visant à distribuer des bénéfices, sont ou non théoriques.
Toutes les demandes de ruling sont accompagnées du plan d'entreprise de la RCA concernée reprenant cette modalité de détermination des subsides liés aux prix. Afin de calculer le subside lié au prix, la RCA déterminera le coût vérité de ses infrastructures par unité d'utilisation. Dans un second temps, la RCA déterminera le subside lié au prix par type d'utilisateur. Le subside lié au prix équivaudra au différentiel entre le coût vérité et le prix payé par l'utilisateur, le tout, multiplié par le nombre d'unités d'utilisation de cet utilisateur sur la période donnée. La RCA appliquera au subside lié au prix un taux de TVA identique à celui appliqué à l'utilisateur. En pratique, il est évident que le plan d'entreprise doit être respecté. Pourriez-vous nous confirmer, sur cette base, si ces guidelines sont bien respectées, que l'administration de la TVA, en cas de contrôle, est tenue de respecter le ruling et n'est dès lors pas encline à requalifier les subsides liés aux prix en subsides de fonctionnement?
Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Piedboeuf, la loi définit la décision anticipée comme "l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effet sur le plan fiscal".
Je peux vous confirmer qu'une décision du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales (SDA) lie l'administration fiscale pour l'avenir.
Il existe toutefois des exceptions légales au principe du caractère contraignant d'une décision du SDA. Par conséquent, lorsqu'une régie communale autonome est qualifiée d'assujettie avec droit à déduction sous certaines conditions par le SDA, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut vérifier si l'une de ces exceptions légales est d'application.
Dans ce cadre, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut vérifier si:
- les conditions posées par le Service des Décisions Anticipées sont remplies dans la pratique par la régie communale autonome;
- la situation ou l'opération décrite par cette régie dans la formulation de sa demande l'a été de manière complète et exacte;
- les éléments essentiels de l'opération ont été réalisés de la manière décrite par le demandeur;
- la réglementation applicable à l'opération visée par la décision anticipée n'a pas été modifiée;
- la décision anticipée est conforme aux dispositions des traités du droit communautaire ou du droit interne ou, en d'autres mots, si la décision anticipée n'est pas illégale.
Benoît Piedboeuf: Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. J'en déduis a contrario que si on se situe bien dans le cadre qui est visé légalement par le Service des Décisions Anticipées, l'administration est tenue de s'y conformer.
J'ai bien entendu toutes les précautions que vous preniez parce que l'on pourrait être devant un cas différent mais si la décision du SDA est légale et conforme au droit communautaire et que l'on se trouve dans les conditions prévues, l'administration doit s'y conformer.
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