Question parlementaire orale n° 55019315C de monsieur Benoît Piedboeuf du 30.06.2021
Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2020-2021, CRIV 55 COM 532 du 30.06.2021, p. 49
Le taux de TVA pour la location de kayaks
Benoît Piedboeuf: Monsieur le Ministre, Cher Monsieur Van Peteghem, la presqu’intégralité des prestations des acteurs du secteur touristique belge est (à défaut d’être purement et simplement exonérés de la T.V.A.) soumise aux taux de T.V.A. réduit de 6%. En effet, conformément à la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, l’octroi du "droit d’accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser", est passible du taux de T.V.A. de 6 %.
Pour des raisons d’interprétation qui lui sont propres, l’Administration fiscale belge considère que les activités liées à l’organisation de descentes de la rivière en kayaks ne sont pas visées par les termes "d’accès à des installations, culturelles et de divertissement".
Ne pourriez-vous, Monsieur le Ministre, demander à votre administration le changement d’interprétation de la loi? Le secteur touristique, après cette période difficile en a bien besoin.
Je vous remercie de votre réponse.
Vincent Van Peteghem, ministre: Madame la présidente, monsieur Piedboeuf, votre question porte sur l'activité d'un assujetti à la TVA qui consiste en la mise à disposition de kayaks pour la descente d'une rivière. Vous demandez plus précisément si cette activité peut bénéficier du taux réduit de 6 % prévu par la loi pour la prestation de services qui consistent en l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser.
Le taux réduit s'applique donc à l'opération par laquelle l'exploitant d'une installation culturelle sportive ou de divertissement donne accès à cette installation contre le paiement d'un droit d'entrée, soit aux spectateurs, soit aux sportifs. Il doit donc être question d'une installation au sens d'un espace ou d'un lieu auquel les utilisateurs se voient accorder l'accès.
Le taux réduit de 6 % constituant une dérogation au taux normal qui s'élève à 21 %, les dispositions qui prévoient le taux réduit de 6 % pour certaines livraisons de biens ou prestations de services doivent donc être interprétées de manière limitative.
Un assujetti dont l'activité consiste en la mise à disposition de kayaks à des personnes qui souhaitent descendre une rivière n'exploite pas une installation sportive au sens que je viens de préciser par lequel il octroie le droit d'en faire usage. L'assujetti met en effet simplement à disposition à titre principal des biens mobiliers (des kayaks) avec éventuellement certains services qui leur sont accessoires, comme le retour en autocar ou la mise à disposition de toilettes.
Cette prestation de services n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la disposition qui prévoit le taux réduit de 6 % pour l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser.
Dès lors qu'aucune autre disposition ne prévoit un taux réduit pour cette prestation de services, celle-ci est soumise au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %.
Benoît Piedboeuf: Monsieur le ministre, il faudrait donc faire un partenariat public-privé pour le droit d'accès à la rivière! Cela permettrait de contourner la difficulté.