Question parlementaire orale n° 55016376C de monsieur Benoît Piedboeuf du 05.05.2021
Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2020-2021, CRIV 55 COM 467 du 05.05.2021, p. 37
Le taux réduit de TVA à 6 % pour la reconstruction d'un bien abattu
Benoît Piedboeuf: Monsieur le ministre, la loi-programme du 20/12/20 prévoit l'extension du taux réduit de 6 % de TVA pour les travaux de démolition/reconstruction de bâtiments pour la période allant du 1/1/21 au 31/12/22 Aux conditions que le bâtiment doit être utilisé, lors de la première occupation, comme habitation unique et, à titre principal, comme habitation propre et il n'est pas tenu compte ni des habitations dont le maître d'ouvrage est copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier en vertu d'une succession ni des habitations que le maître d'ouvrage occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui ont été vendues au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou utilisation de l'habitation. L'administration fiscale a publié une circulaire datée du 25/02/21 qui précise que le fait d'avoir reçu par donation un droit de nue-propriété sur un autre bien exclut l'application du taux réduit de TVA.
L'objectif de favoriser l'accès aux plus fragiles à un habitat de qualité amène la condition que l'habitation ait une superficie de 200 m2 maximum. Or, la circulaire exclut l'application du taux réduit lorsque le maître d'ouvrage a reçu par donation la nue-propriété sur un autre bien. Et pourquoi une différence entre l'acquisition de la nue-propriété par voie de donation ou par voie de succession puisque dans les 2 cas, le bénéficiaire de la succession ou de la donation, se retrouve bénéficiaire d'un droit sur un autre bien sans avoir déboursé une quelconque somme pour acquérir la nue-propriété, les 2 formes d'acquisitions pouvant être assimilées à un cas de "force majeure".
Cette interprétation de la circulaire du 25/2/21 ne va-t-elle pas à l'encontre de l'objectif du législateur de favoriser l'accès au logement aux plus faibles? Ne crée-t-elle pas une discrimination non justifiées entre ces deux catégories de contribuables?
Si la réponse à ces questions est négative, ne faudrait-il pas considérer que si le maitre d'ouvrage détenteur d'un droit de nue-propreté acquis par voie de donation sur un autre bien devait renoncer à ce droit ou le céder à l'usufruitier au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou utilisation de l'habitation, le maitre d'ouvrage pourrait bénéficier de la mesure de faveur?
Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Piedboeuf, vous faites référence aux critères du logement unique. Il ressort de l'exposé des motifs de cette mesure que, pour déterminer si l'habitation est l'habitation unique qu'occupe le maître d'ouvrage personne physique ou l'acheteur lui-même, il est tenu compte de tous les bâtiments utilisés en tout ou en partie comme habitations, et sur lesquels le maître d'ouvrage personne physique ou l'acquéreur peut faire valoir, en tout ou en partie, des droits de propriété.
La nue-propriété d'un logement est considérée comme un droit de propriété partielle. Les conditions pour l'application du taux réduit doivent être remplies au moment de la première occupation ou de la première utilisation du nouveau logement.
La loi ne prévoit que deux exceptions à cette règle: les autres habitations dont le maître d'ouvrage est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier, et l'habitation que le maître d'ouvrage occupe comme habitation propre où il a établi son domicile. Celle-ci concerne le logement que le maître d'ouvrage ou l'acheteur occupe lui-même et où il a établi son domicile.
La donation n'est pas visée par l'une ou l'autre des exceptions. Vous comprenez que je ne peux pas déroger à une disposition légale explicite.
Benoît Piedboeuf: Monsieur le ministre, cela crée évidemment une discrimination. Finalement, la possibilité qui est laissée dans un cas de régulariser la situation jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit pourrait s'appliquer aussi dans ce cas-là. Je pensais qu'il s'agissait d'une interprétation et pas d'une dérogation au texte. Mais cela crée une discrimination. Je vous remercie pour votre réponse.