Paiement de la T.V.A. pour les opérations effectuées pendant la dernière période · Questions parlementaires

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53 30 janvier 1973

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Paiement de la T.V.A. pour les opérations effectuées pendant la dernière période

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-paiement-operations-effectuees-pendant-derniere-f9dc

Numéro
53
Date
30 janvier 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Paiement de la T.V.A. pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile

QUESTION

L'article premier de l'arrêté royal no 32 du 14 novembre 1972 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile ( Moniteur belge du 22 novembre 1972) prévoit que «l'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année».

Abstraction faite de la part éventuellement récupérable des taxes assimilées au timbre dont le stock est grevé au 31 décembre 1970, l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 1972 stipule que «le montant de l'acompte prévu à l'article 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour ses opérations du mois de novembre de l'année civile en cours».

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1972, «l'assujetti paie, au plus tard le vingtième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte ainsi que la taxe due pour ses opérations du mois de novembre de cette année».

Avant le 20 décembre de chaque année au plus tard, les assujettis intéressés doivent par conséquent payer deux fois le montant qui est dû pour leurs opérations du mois de novembre.

Cette disposition donne lieu à des discriminations entre les différentes catégories d'assujettis, car son application constitue une charge trop lourde pour les uns et trop légère pour les autres.

Pour certains commerçants, le mois de novembre est en effet le mois où ils réalisent les chiffres de vente les plus élevés et les.chiffres d'achat les plus bas. D'autres sont confrontés avec la situation exactement inverse. La première catégorie paiera un acompte trop élevé pour le mois de décembre; l'acompte payé par les commerçants de la seconde catégorie sera insuffisant.

Comme dans la plupart des cas il s'agit d'assujettis qui réalisent un chiffre d'affaires atteignant au minimum 5 millions de F par an, ces acomptes trop élevés ou insuffisants peuvent s'élever à des centaines de milliers de francs. Ceux qui réalisent un chiffre d'affaires record au mois de novembre sont évidemment désavantagés: l'acompte qu'ils devront payer pour le mois de décembre est trop élevé, et ils ne récupéreront l'excédent qu'à la fin du mois de février ou au début du mois de mars de l'année suivante.

Entre ces deux dates se situe cependant une autre date d'échéance, à savoir celle du 15 janvier, date limite pour effectuer les paiements anticipés sur les revenus professionnels de l'année précédente.

Il est compréhensible que les assujettis devant payer un acompte trop élevé pour le mois de décembre ne disposent plus des liquidités nécessaires.

L'honorable Ministre n'estime-t-il pas que, compte tenu des raisons mentionnées ci-dessus, il serait opportun de fixer une autre période de référence pour déterminer l'acompte comme il a été fait, par exemple, pour la taxe sur la valeur ajoutée due pour le mois de décembre de l'année passée, ou de prendre la moyenne des taxes dues pour une période de trois mois ou davantage, si cette période de référence est inexistante pour certaines catégories d'assujettis?

REPONSE

Le but de l'arrêté royal no 32, du 14 novembre 1972, est de faire payer en décembre par les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles, le montant de la T.V.A. qu'ils devraient normalement verser en janvier de l'année suivante.

Cet arrêté a permis au Gouvernement précédent de percevoir treize versements mensuels de T.V.A. en 1972 et d'attribuer au budget de 1972, un montant de 4,1 milliards qui devait être enregistré en 1973.

D'autre part, lors de l'établissement du budget des Voies et Moyens pour l'année 1973, le porte-parole du Gouvernement précédent a expressément déclaré que le rendement de la T.V.A. prévu pour 1973 comporte douze mois de recettes et que cela implique, tout comme en 1972, un versement complémentaire devra être effectué en décembre 1973, le produit de celui-ci devant compenser la perte de recettes subies en janvier 1973 (voir rapport Demarets , doc. Chambre 4-1/1972-1973, no 4, du 21 novembre 1972).

Le Gouvernement actuel est ainsi placé devant un fait accompli. sur lequel il lui est très difficile de revenir actuellement, s'il veut en éviter les conséquences budgétaires (moins-values de plus de 4 milliards par an). En effet, il ne disposerait plus alors que de onze versements mensuels de T.V.A. par an, de la part des assujettis précités.

Ceci dit, je dois constater que l'application de ladite mesure s'appuie sur des règles simples et claires, qui semblent, du reste, avoir été bien acceptées par la majorité des assujettis (sur un total de 29.000 assujettis, 2600 n'ont pas versé l'acompte). Une minorité cependant a éprouvé des difficultés de trésorerie. Ainsi, pour ne citer que les cas les plus importants, parmi les assujettis qui ont payé un acompte en décembre, 409 ont droit à un remboursement compris entre 50.000 F et 100.000 F et 500 à un remboursement de plus de 100.000 F.

A la vérité, il semble bien difficile de trouver un critère parfait qui soit à la fois juste et simple. Je ne veux toutefois pas clore l'examen du dossier des assujettis touchés par le choix du critère actuel, sans avoir la certitude absolue que ce choix est le meilleur. C'est pourquoi j'ai chargé mon administration de réexaminer la question dans son ensemble.