Contrôle de l'obligation de facturation immédiate sur les marchés de gros · Questions parlementaires

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53 10 novembre 1983

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Contrôle de l'obligation de facturation immédiate sur les marchés de gros

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-controle-obligation-facturation-immediate-marches-bfb4

Numéro
53
Date
10 novembre 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Contrôle de l'obligation de facturation immédiate sur les marchés de gros

QUESTION

Depuis quelque temps, le contrôle concernant la T.V.A. au marché de gros, quai des Usines à Bruxelles, a été considérablement renforcé. Auparavant, ce contrôle n'était effectué qu'à la sortie du marché en question.

En effet, les marchands fréquentant ce marché usaient de procédés particuliers que le contrôle actuel rend quasiment impossibles. Après avoir commandé les marchandises, les acheteurs allaient en prendre livraison chez les fournisseurs, et ensuite seulement ils réglaient les factures. Enfin, à la sortie du marché, les documents de la T.V.A. étaient soumis à un éventuel contrôle.

A l'heure actuelle, les contrôleurs de la T.V.A. exigent, au moment même de la livraison des marchandises, la présentation immédiate des factures. Même au cas où les biens achetés ne sont livrables que partiellement, l'absence de facture ou de bon de livraison est considérée par le contrôle de la T.V.A. comme une infraction et établie comme telle.

Cette façon d'agir impose de nouvelles formalités bureaucratiques et administratives et vient entraver le cours normal des opérations commerciales au marché de gros de Bruxelles, au détriment surtout du détaillant indépendant.

C'est pourquoi j'aimerais savoir:

1. dans quelle mesure les exigences précitées sont conformes aux directives administratives en vigueur; pourquoi la procédure existante a été abandonnée; qui a donné éventuellement les nouvelles instructions en ce qui concerne le contrôle de la T.V.A. au marché de gros de Bruxelles;

2. si Monsieur le Ministre n'estime pas que le moment est mal choisi pour imposer aux indépendants une nouvelle série de formalités administratives et bureaucratiques;.

3. si les contrôles en matière de T.V.A. ne peuvent s'exercer avec une certaine souplesse, compte tenu des usages du marché et eu égard au facteur humain que ces nouvelles mesures semblent plutôt ignorer.

REPONSE

J'ai l'honneur de communiquer la réponse suivante aux questions posées par l'honorable Membre.

1. L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines n'a connaissance d'aucune modification dans la fréquence ou le mode de contrôle de l'obligation de facturation immédiate, sur le marché de gros sis quai des Usines à Bruxelles.

2. En vertu de l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture relative à la livraison de certains biens et notamment de fruits frais, de légumes et plantes potagères à l'état frais, doit être délivrée au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur.

Par conséquent, c'est à bon droit que la présentation de la facture est requise au moment où l'acquéreur enlève les biens.

Cette disposition est d'application depuis le 10 juin 1971, de sorte qu'il ne s'agit certainement pas d'une nouvelle formalité

3. L'administration ainsi que les fonctionnaires qui exécutent les vérifications sur place sont conscients du caractère délicat de cette activité de contrôle. Il est également tenu compte des circonstances particulières à chaque affaire. Il n'en reste pas moins que la mission des agents contrôleurs comporte la vérification sur les marchés du respect par les vendeurs de leurs obligations en matière de facturation, en vue également de combattre la concurrence déloyale.