Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 75, p. 8464-8465
Revue de la TVA n° 151, p. 440
Le Courrier Fiscal 2001/286
TVA - Frais d'acquisition de participations dans le capital de sociétés
QUESTION
1. La TVA afférente aux frais d'acquisition d'une participation dans le capital d'une société est-elle déductible, quelle que soit la nature de l'activité de la société qui acquiert la participation, et quel que soit l'usage fait de cette participation?
Je pense plus particulièrement aux frais d'honoraires d'avocats étrangers, de contrôles, d'audits externes, etc.
2. Votre administration peut-elle également préciser si la TVA est déductible dans le chef de l'acquéreur si la prise de participation ne vise pas l'obtention de dividendes mais la création d'une coopération industrielle des plus étroites?
REPONSE
Un assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par l'article 45, § 1 er, du Code de la TVA.
De l'arrêt rendu le 6 avril 1995 par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-4/94, BLP Group plc contre Commissioners of Customs and Excise, il ressort que les termes "pour effectuer" figurant dans l'article 45, § 1 er , précité, qui constitue la transposition en droit belge de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive du 17 mai 1977 (77/388/CEE), indiquent que, pour ouvrir droit à déduction, les biens et les services acquis en amont doivent présenter un lien direct et immédiat avec une opération déterminée, qui est passible de la taxe en aval, le but ultime poursuivi par l'assujetti étant à cet égard sans incidence.
Dès lors, compte tenu que la perception de dividendes et la revente de participations constituent, l'une une opération hors du champ d'application de la taxe et l'autre une opération exonérée de celle-ci en vertu de l'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, les taxes ayant grevé les frais relatifs à l'acquisition de participations ne sont en règle pas déductibles.
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