Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 472, p. 1-2
Leasing immobilier
QUESTION
L'arrêté royal de 1992 relatif à l'application de la TVA sur le leasing immobilier a récemment été adapté par le gouvernement. Cette modification est surtout néfaste pour les communes.
A l'instar de ce qui s'est fait aux Pays-Bas, le CD&V a proposé de créer un fonds de compensation. La création d'un tel fonds ne remet pas en cause l'exigence européenne d'un budget en équilibre. Une autre possibilité serait de faire usage du droit d'option visé à l'article 13 de la sixième directive en matière de TVA.
Quelles sont les conséquences concrètes en matière de déduction et de prélèvement de la TVA pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifié?
REPONSE
(de M. Jamar, secrétaire d'Etat)
Je voudrais excuser l'absence de M. Reynders qui reçoit le Président grec et qui m'a donc demandé de le remplacer.
L'arrêté royal du 10 janvier 2005 modifie effectivement l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et est entré en vigueur le 27 janvier 2005. Par cette modification, à l'expiration du délai légal de quinze ans, le montant total des loyers périodiques que le preneur doit payer doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le montant investi.
Le gouvernement a déjà indiqué le 3 mars 2000, en réponse à une question de M. Leterme, qu'en ce qui concerne le leasing immobilier, il résulte de la ratio legis que les redevances dues au cours du contrat et soumises à la taxe doivent comprendre le montant du capital investi, soit en d'autres termes les opérations à l'entrée pour lesquelles la TVA a en règle été déduite. Lorsque cette condition est remplie, les contrats de leasing immobilier conclus avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal sont soumis à la TVA.
Je sais que M. Devlies, à la Chambre, et Mme de Bethune, au Sénat, ont déposé des propositions de loi visant à créer un fonds de compensation. La proposition de Mme de Bethune a entre-temps déjà été rejetée par la commission compétente du Sénat. Le point de vue adopté par le gouvernement dans le cadre de cette discussion reste bien entendu également valable pour la proposition de M. Devlies.
Des propositions de loi concernant l'assujettissement éventuel de la location immobilière à la TVA ont également été déposées dans les deux Chambres. Lors de la discussion de l'une de ces propositions le 13 juillet 2004, il avait été établi que des données statistiques supplémentaires étaient nécessaires. La discussion technique peut être poursuivie lors de la discussion de ces propositions qui - et c'est un hasard - a lieu aujourd'hui.
QUESTION
EN RETOUR (de M. Devlies)
Qu'adviendra-t-il des conventions qui, le 27 janvier 2005, ne répondent pas aux conditions prévues? Le cas échéant, faudra-t-il revoir la TVA?
REPONSE
EN RETOUR (de Collaborateur de cabinet du secrétaire d'Etat)
Dans sa réponse, le secrétaire d'Etat a indiqué clairement qu'il faut suivre la ratio legis. Le gouvernement a toujours défendu cette position quand des problèmes similaires se posaient.
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