Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 61, p. 9750-9752
Leasing financier intracommunautaire
QUESTION
Par le biais d'une annonce parue dans la revue "Ad Rem" de l'ordre des barreaux flamands, une société de leasing néerlandaise a fait de la publicité pour des contrats de leasing non soumis à la TVA. Il s'agit de ce que l'on appelle un "leasing financier intracommunautaire " (entre les Pays-Bas et la Belgique). La TVA ne serait pas due en raison d'une différence d'interprétation au niveau de la législation TVA des deux pays. Conformément à la législation TVA néerlandaise, le leasing serait considéré comme une livraison d'un bien qui devrait être soumis à la TVA en Belgique alors que la législation TVA belge qualifie le leasing comme un service qui doit être soumis à la TVA néerlandaise. En raison de cette différence au niveau de la législation TVA, aucune TVA n'est due pendant la durée du leasing. L'annonceur se laisse même aller à utiliser le slogan "Économisez 10 % sur l'achat de votre voiture !". La firme ajoute encore qu'il est possible de profiter de ce système même si la voiture est immatriculée en Belgique.
Pour convaincre les avocats méfiants mais qui ne veulent pas laisser passer une si belle occasion, la firme susmentionnée ajoute dans son annonce que cette formule est parfaitement conforme à la législation européenne dans les deux pays. En effet, cette économie effectuée sur la TVA est simplement due à la différence d'interprétation du concept de "leasing" (cf. une livraison de bien ou une prestation de services). L'annonceur pose à juste titre la question de savoir combien de temps le fisc va encore tolérer cette situation. Il ajoute immédiatement qu'étant donné que le système fonctionne en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg et compte tenu des lenteurs administratives, la fin de ce système avantageux n'est pas pour demain.
Selon moi, cette firme fait preuve de beaucoup d'audace. En outre, il est évident qu'en permettant un tel système, les sociétés de leasing belges sont soumises à une concurrence déloyale.
1. L'administration de la TVA est-elle au courant de ce système?
2. A-t-elle pris des mesures pour lutter contre ce système?
3. Ne serait-il pas opportun d'informer les consommateurs des risques liés à ce système?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 13.01.2005)
La problématique de l'évasion fiscale dans le cadre du cross border leasing de véhicules automobiles est bien connue de l'administration.
L'administration belge a déjà, par le passé, pris diverses mesures en vue de résoudre le problème. Je renvoie l'honorable membre, à ce sujet, aux nombreuses questions parlementaires relatives à cette problématique. À la suite de la jurisprudence européenne, notre pays a toutefois été obligé de retirer, totalement ou partiellement, ces mesures prises de manière unilatérale.
Actuellement, une solution est recherchée au niveau européen. Ainsi notamment, une proposition de directive modifiant le dispositif actuel de la Sixième Directive TVA en matière de localisation des prestations de services fournies entre assujettis, est sur la table du Conseil. En ce qui concerne le leasing de véhicules à moteur, cette proposition comporte un volet permettant, en substance, de localiser une telle prestation de services à l'endroit où le preneur de services est établi.
Par ailleurs, en ce qui concerne une autre proposition de directive, relative à la déduction transfrontalière, la Belgique a toujours insisté pour qu'une solution soit trouvée au cross border leasing, laquelle consisterait à appliquer les limitations du droit à déduction en vigueur dans l'É tat membre dans lequel le preneur de services est établi.
En outre, la Belgique soutient un projet visant à mettre en place un mécanisme qui permettrait d'éliminer les cas individualisables de double et de non-imposition.
L'administration veille attentivement à ce que, en ce qui concerne la réglementation en vigueur, la même interprétation s'applique pour les entreprises de location établies en Belgique que pour les entreprises de location établies à l'étranger. Un traitement différent des prestations de leasing fournies par des assujettis établis à l'étranger serait, du reste, contraire aux dispositions du traité européen.
Enfin, je tiens à informer l'honorable membre de ce que l'administration entreprend déjà toutes les démarches nécessaires afin que, pour tous les cas de nonimposition, les mesures adéquates soient prises pour que la taxation soit opérée dans l'un des deux États membres. Les collègues des Pays-Bas ont déjà été consultés à cet effet. Les parties doivent être conscientes qu'en contractant une telle convention, la TVA peut, pour le moment, être réclamée aux Pays-Bas ou en Belgique, par une requalification de la convention dans l'un des deux États membres.
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