Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6629
deduction - droit a deduction - deduction limitee - automobile - taxi - transport - transport de personne - transport de bien - transport de petit objet - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - propre besoin
QUESTION
1. L'exploitant de taxi qui utilise son véhicule à des fins personnelles durant ses jours de repos normaux peut-il entièrement déduire la T.V.A. grevant l'acquisition et l'entretien de son véhicule ?
2. Doit-il acquitter de la T.V.A. sur l'utilisation privée de son véhicule ?
REPONSE
1. En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 2, b, du Code de la T.V.A., la limitation du droit à déduction, prévue à l'alinéa 1er, du même article, des taxes grevant la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, n'est pas applicable aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.
Cette exception qui vise essentiellement les exploitants de taxis est, en principe, subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes.
Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis utilise très accessoirement, mais de manière durable, (p. ex. les jours de son repos hebdomadaire) son véhicule à des fins privées, il est admis que la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., n'est pas applicable audit véhicule, sans pour autant que cette utilisation accessoire pour des fins privées ne remette en cause la destination exclusive du véhicule au transport rémunéré de personnes.
Il va sans dire que dans ce cas, la déduction de la taxe acquittée lors de l'acquisition et de l'entretien du bien ne peut être opérée que dans la mesure de l'affectation aux fins de l'activité économique conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., sans être limitée à 50 p.c.
2. Dès lors que le droit à déduction a été écarté, dans le chef de l'exploitant de taxis, du fait et à concurrence de l'utilisation privée habituelle qui est faite du véhicule en question, il n'y a pas lieu d'acquitter la T.V.A. à l'occasion d'une telle utilisation.
Enfin, s'il devait apparaître que le véhicule destiné normalement et exclusivement au transport de personnes, fait l'objet d'une utilisation occasionnelle ou temporaire, à titre privé ou à des fins étrangères, l'exploitant de taxi serait tenu de taxer cette utilisation en vertu de l'article 19, § 1er, du Code précité.
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