Q.R. Senat. Sess'ord. 1990-1991 p.559
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXXI - travail immobilier - logement - logement prive - logement social - etablissement public - Etat - province - commune
QUESTION
J'aimerais connaître:
1. Le produit de la T.V.A., en général, par secteur d'origine - secteurs public et privé - ces deux dernières années, par année ou par semestre;
2. Les administrations publiques qui bénéficient, par exemple pour leurs travaux d'infrastructure, d'une exemption ou réduction de la T.V.A. et pour quoi;
3. Le produit de la T.V.A. sur les travaux d'infrastructure (voirie, pistes cyclables, rénovation urbaine, etc.) des communes, d'une part, des intercommunales, d'autre part;
4. La moins-value nette prévisible en cas de suppression ou de réduction de moitié de la T.V.A. sur des travaux d'infrastructure, respectivement des communes et des intercommunales.
REPONSE
1. Le tableau ci-dessous fournit les éléments de réponse à la première partie de la question posée par l'honorable Membre. Dans la colonne «Total», sont communiquées les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les années budgétaires 1988 et 1989. Les recettes nettes s'obtiennent en soustrayant des recettes brutes les restitutions opérées durant l'année budgétaire concernée.
Les colonnes A et B donnent la subdivision des recettes T.V.A. selon les secteurs public et privé. Sous la rubrique secteur public est ici comprise la consommation finale réalisée par les personnes morales visées à l'article 6, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.
Dans la mesure où l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics exercent d'une manière habituelle une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, la qualité d'assujetti leur est reconnue (art. 6, al. 2, du Code de la T.V.A.). Pour ces activités, ils ne sont pas considérés comme consommateurs finals.
Le secteur privé concerne la consommation privée des autres agents économiques. Les chiffres des colonnes A et B sont obtenus sur la base des comptes nationaux.
Année Total (2) Colonne A (3) Colonne B (4)
1988 (1) 402 751,7 31 913,8 370 837,9
1989 (1) 432 493,8 33 030,0 (5) 399 463,8 (5)
(1) En millions de francs. (2) Recettes nettes totales de la taxe sur la valeur ajoutée. (3) Recettes nettes réalisées dans le secteur public. (4) Recettes nettes réalisées dans le secteur privé. (5) Chiffres provisoires.
2. Je dois tout d'abord signaler à l'honorable Membre qu'il n'existe, dans la législation en vigueur, aucune exemption de la T.V.A. pour les travaux d'infrastructure qui sont effectués par un assujetti à la T.V.A. pour le compte des pouvoirs publics.
Le taux réduit de la T.V.A. de 6 p.c. est néanmoins applicable aux opérations immobilières qui sont énumérées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, pour autant qu'elles réunissent les conditions suivantes :
- les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien d'un bâtiment d'habitation;
- le bien immobilier doit, après l'exécution des travaux, être utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé;
- le bâtiment doit avoir plus de vingt ans d'âge;
- les travaux doivent être facturés à un consommateur final par un entrepreneur enregistré.
En conséquence, les travaux de rénovation qu'une commune fait effectuer, par un entrepreneur enregistré, à un taudis de plus de vingt ans, sur lequel elle possède un droit réel ou de jouissance, sont soumis au taux de T.V.A. de 6 p.c. pour autant, bien entendu, que le bien immobilier concerné soit, après la rénovation, donné en location ou cédé par la commune pour être utilisé comme logement privé.
Par contre, les travaux d'infrastructure tels que la construction de routes, de pistes cyclables, la rénovation de bâtiments administratifs, comme une maison communale, une bibliothèque ou des écoles communales, sont soumis au taux de T.V.A. de 17 p.c. en vertu de la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, précité.
3. En ce qui concerne plus spécifiquement le produit de la T.V.A., qui découle des travaux d'infrastructure réalisés pour le compte des communues et associations de communes, j'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les comptes nationaux ne fournissent pas de données distinctes sur cette «consommation finale» spécifique. Par suite, le produit de la T.V.A. correspondant ne peut non plus être calculé.
4. En ce qui concerne le point 4 de sa question, j'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que le droit communautaire, plus précisément la sixième directive T.V.A. du 17 mai 1977 (1) (77/388/CEE) ne nous permet pas de supprimer la T.V.A. sur les travaux d'infrastructure étant donné qu'il s'agit de prestations de services pour lesquelles cette directive ne prévoit aucune cause d'exonération de T.V.A. en fonction de la qualité du preneur de ces services.
(1) V. Revue n 30, p. 260.
D'autre part, la réduction de moitié du taux applicable à ces travaux irait à l'encontre des travaux du Conseil CE en vue de l'harmonisation des taux de T.V.A. pour permettre la réalisation du Marché intérieur, et ne peut de ce fait être envisagée.
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