Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle. · Questions parlementaires

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Juriel

51 4 mai 1981

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle.taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/51-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-20e0

Numéro
51
Date
4 mai 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1407

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - aveugle - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide

QUESTION

Les transports en commun sont le plus souvent inaccessibles aux handicapés : 85 p.c. de ceux-ci doivent se déplacer en voiture.

Dans le cadre de l'Année des handicapés, j'aimerais savoir quelles interventions fiscales leur sont octroyées.

REPONSE

L'honorable membre voudra bien trouver ci-après une énumération des dispositions fiscales prévues en faveur de certains invalides et handicapés qui utilisent une voiture automobile comme moyen de locomotion personnelle.

A. Taxe sur la valeur ajoutée.

I. Avantages en matière de T.V.A.

Sous certaines conditions, les avantages suivants peuvent être accordés à certains invalides et handicapés :

1 L'achat ou l'importation d'une voiture automobile, pour le transport sur route de personnes, utilisée comme moyen de locomotion personnelle par les personnes désignées ci-après, est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c. au lieu de 25 p.c. :

a) Les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;

b) Les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXII, chiffre 1);

2 L'achat ou l'importation de pièces détachées et d'accessoires par les personnes visées au 1 ci-dessus, pour les véhicules désignés au chiffre 1 ci-avant est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c., au lieu de 16 p.c. (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXII, chiffre 2);

3 Les travaux d'entretien et de réparation des véhicules susmentionnés sont soumis au taux de 6 p.c. au lieu de 16 p.c. (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXVI, chiffre 3);

4 La restitution de la T.V.A. de 6 p.c. dont il est question au chiffre 1 est autorisée en vertu de l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A.

Il est à remarquer que seule la T.V.A. acquittée en raison de la livraison ou de l'importation du véhicule automobile est restituée; la T.V.A. payée au taux de 6 p.c. sur les pièces détachées et accessoires, sur les travaux d'entretien et de réparation ou sur les autres livraisons, importations ou services n'est pas restituable.

II. Avantages en matière de taxe à l'immatriculation

L'immatriculation de véhicules automobiles dans le Répertoire de l'Office de la Circulation routière, au nom d'une des personnes citées au point 1, 1, est exemptée de la taxe à l'immatriculation (art. 8, titre 1, du Code des taxes assimilées au timbre).

B. Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

En vertu de l'article 5, § 1er, 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exemption de la taxe de circulation est accordée pour les voitures automobiles utilisées comme moyens de locomotion personnelle par les invalides et les infirmes précités, étant entendu que, pour les grands invalides de guerre, militaires ou civils, une pension d'invalidité de 60 p.c. au moins est exigée (art. 15, § 1er, arrêté. royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus).

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence