Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

50 4 mai 1981

Rechercher

Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile.taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. piece detachee. equipement. accessoire de voiture. travaux d'entretien. appareil d'orthopedie. appareil medical. prothese. appareil auditif. appareil de reeducation. fauteuil pour invalide. voiture pour invalide. article pour incontinent. aveugle

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/50-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-364c

Numéro
50
Date
4 mai 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

68 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1431

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXIII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - piece detachee - equipement - accessoire de voiture - travaux d'entretien - appareil d'orthopedie - appareil medical - prothese - appareil auditif - appareil de reeducation - fauteuil pour invalide - voiture pour invalide - article pour incontinent - aveugle

QUESTION

Au cours de sa conférence de printemps, tenue à Manille (Philippines) du 20 au 25 avril 1981, l'Union interparlementaire s'est préoccupée des enfants handicapés, dans le cadre de l'Année des handicapés (résolution 31/123 du 16 décembre 1976 des Nations Unies).

J'aimerais connaître :

1. Le nombre d'enfants handicapés connus par l'application de la législation fiscale;

2. Les mesures prises pour cette catégorie;

3. Les mesures prévues pour cette année à la suite de la résolution de l'O.n'u.

REPONSE

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux questions qu'il pose.

Question 1.

A défaut d'une statistique détaillée, il n'est pas possible de fournir une réponse en la matière.

Des mesures ont été prises afin qu'à partir de l'exercice d'imposition 1981 (situation au 1er janvier 1981), ces données soient enregistrées séparément en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques.

Question 2.

A. Impôt des personnes physiques.

1 Abattement pour maison d'habitation (art. 10 du Code des impôts sur les revenus).

Pour le calcul de l'abattement pour maison d'habitation, une majoration de 10 000 francs est accordée, à partir de l'exercice d'imposition 1981 (revenus de 1980), pour chaque enfant à charge, lorsqu'il est handicapé à 66 p.c. au moins.

L'abattement pour maison d'habitation a pour conséquence que tout ou partie du revenu cadastral de la maison d'habitation dont on est propriétaire, est négligé lors de la détermination des revenus imposables à l'impôt des personnes physiques.

2 Réductions pour charges de famille (art. 81, § 2, du Code des impôts sur les revenus).

Les enfants handicapés à 66 p.c. au moins et qui sont à charge du contribuable, sont comptés pour deux, lors du calcul de la réduction pour charges de famille (art. 81, § 2).

3 Libéralités déductibles (art. 71, § 1er, 4, e et h, du Code des impôts sur les revenus).

Peuvent, sous certaines conditions, être déduites des revenus imposables, les libéralités faites :

a) Aux institutions qui accordent une aide aux handicapés et aux mineurs d'âge protégés ou aux indigents et qui, après avis respectivement du Conseil supérieur des Handicapés ou du Conseil national de la Protection de la Jeunesse, sont agréées comme telles conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre dont relève le Conseil ayant donné l'avis;

b) Aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréés par celui-ci ou par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

B. Impôt des sociétés.

Ce qui est exposé sub A, 3, est également applicable.

C. Précompte immobilier (art. 162, § 1er, 3, du Code des impôts sur les revenus).

Sur la demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant un enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections; cette réduction est égale à 20 p.c. pour chaque enfant handicapé à charge.

La réduction en cause est déductible du loyer, nonobstant toute convention contraire, mais elle ne peut porter que sur une seule habitation à désigner éventuellement par l'intéressé; elle n'est applicable ni à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille intéressé, ni à la partie de l'habitation qui est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle quand la quotité du revenu qui s'y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral de l'habitation entière.

D. Taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

Je renvoie l'honorable membre à ma réponse à sa question n 51 du même jour (1). (1) V. Revue n50, p. 535.

E. Taxe sur la valeur ajoutée.

1. Avantages en matière de T.V.A.

a) Le taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. est applicable à certains articles déterminés qui sont manifestement destinés à des handicapés (les appareils d'orthopédie, les articles et appareils pour fractures, les prothèses, les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité, les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence, les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées, les rééducateurs ambulatoires, le matériel individuel pour l'administration du mucomyst, les fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion pour le transport des malades, les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils, véhicules et voitures).

Le taux de 6 p.c. est également applicable aux travaux d'entretien et de réparation des biens susmentionnés, de même qu'aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.

L'application du taux réduit de 6 p.c. à l'achat ou à l'importation des biens susmentionnés et pour les travaux d'entretien et de réparation de ces biens n'est pas soumise au respect de conditions spécifiques.

b) Sous certaines conditions, certains handicapés peuvent bénéficier des avantages suivants :

1 Est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c. au lieu de 25 p.c., l'achat ou l'importation d'une voiture automobile, pour le transport sur route des personnes, utilisée comme moyen de locomotion personnelle par les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.

En ce qui concerne les enfants mineurs d'âge qui remplissent les conditions pour l'obtention des avantages précités, il y a lieu de remarquer que ces avantages sont également accordés pour les véhicules immatriculés au nom du représentant légal (père, mère ou tuteur), à condition cependant que celui-ci remette au vendeur, en même temps qu'il présente le certificat d'invalidité, une déclaration écrite par laquelle il s'engage à affecter le véhicule exclusivement pour les besoins de l'enfant handicapé;

2 L'achat ou l'importation de pièces détachées et d'accessoires par les personnes désignées au 1 ci-dessus, pour les véhicules y visés est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c. au lieu de 16 p.c.;

3 Les travaux d'entretien et de réparation des véhicules désignés au 1 sont soumis au taux de 6 p.c. au lieu de 16 p.c.;

4 La restitution de la T.V.A. de 6 p.c. dont il est question au chiffre 1.

Il est à remarquer que seule la T.V.A. acquittée en raison de l'acquisition ou de l'importation du véhicule automobile est restituée; la T.V.A. acquittée pour les pièces détachées et accessoires, pour les travaux d'entretien et de réparation ou pour d'autres livraisons, importations ou services, n'est pas restituée.

c) De plus, en vertu des articles 5 et 44, § 2, 1, du Code de la T.V.A., les établissements psychiatriques qui sont agréés comme tels, ne sont pas des assujettis à la T.V.A. pour l'exercice de leur activité habituelle.

Conformément aux articles 5 et 44, § 2, 2, du Code de la T.V.A., les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes ne sont pas non plus des assujettis à la T.V.A.

Il en résulte que les sommes qui sont, entre autres, réclamées par les établissements, les institutions et les homes susmentionnés, aux handicapés mentaux ou moteurs qui y séjournent, comme contrepartie des prestations de services qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité habituelle, ne sont pas soumises à la T.V.A.

II. Avantages en matière de taxe à l'immatriculation.

L'immatriculation de voitures automobiles dans le Répertoire matricule de l'Office de la Circulation routière, au nom d'une des personnes désignées au point I, b, 1, est exemptée de la taxe à l'immatriculation.

F. Droits d'enregistrement, de greffe et de timbre.

I. Droits d'enregistrement.

a) Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes d'habitations dont le revenu cadastral n'excède en principe pas 30 000 francs. Ce montant est toutefois majoré de 4 000, 8 000 ou 12 000 francs selon que l'acquéreur ou son conjoint ont respectivement trois ou quatre, cinq ou six, sept enfants ou plus à charge.

A cet égard, les enfants atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 53 et arr. roy. du 11 janvier 1940, tel qu'il a été modifié par les ar. roy. du 21 décembre 1979 et du 22 août 1980).

b) Sont, en règle, exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes, jugements et arrêts relatifs :

- Aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés (même Code, art. 162, 36bis);

- A l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés (même Code, art. 162, 40).

Il convient toutefois d'observer que ces exemptions ne sont évidemment pas applicables aux actes, jugements et arrêts dans la mesure où ils font titre d'une convention translative ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ni aux actes - autres que les actesjudiciaires - dans la mesure où ils font titre de conventions portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles situés en Belgique, ni aux actes contenant apport à des sociétés belges possédant la personnalité juridique (même Code, art. 163).

II. Droits de greffe.

Sont exemptés :

- Du droit de mise au rôle, l'inscription des causes dont les jugements et arrêts sont exemptés de la formalité de l'enregistrement en vertu des dispositions visées sous 1, b, (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe., art. 2791, 1);

- Du droit de rédaction, les actes passés dans les cas visés, sous 1, b (même Code, art. 2792, 1);

- Du droit d'expédition, les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts visés sous 1, b, alinéa 1er, deuxième tiret (même Code, art. 280, 1 );

- Du droit de légalisation, les légalisations d'actes - ou de leurs expéditions, copies ou extraits - dont la minute, le brevet ou l'original est exempté de la formalité de l'enregistrement en vertu des dispositions mentionnées sous 1, b (même Code, art. 281).

III. Droits de timbre.

Sont exemptés du droit de timbre, les actes :

- Relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés (Code des droits du timbre, art. 591, 50bis);

- Dressés ou délivrés en vue de l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés (même Code, art. 591, 54bis).

Question 3.

En dehors des mesures favorables citées ci-dessus qui sont applicables au plus tard à partir de l'exercice d'imposition 1981, aucune autre mesure n'est envisagée actuellement.

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 52 occurrences