Experts judiciaires. Prestations à titre exceptionnel. Assujettissement · Questions parlementaires

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5 10 mars 1988

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Experts judiciaires. Prestations à titre exceptionnel. Assujettissement

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Numéro
5
Date
10 mars 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Experts judiciaires - Prestations à titre exceptionnel - Assujettissement

QUESTION

Sauf erreur de ma part, la loi du 27 décembre 1977, V. Revue no 33, p. 15 a fait entrer, depuis le 1er janvier 1978, les prestations des experts judiciaires dans le champ de la T.V.A.

Cependant, l'article 4 du Code de la T.V.A. pose le principe que l'assujetti est celui dont l'activité consiste à effectuer de manière habituelle des prestations visées par le Code.

Sur la base de cette dernière disposition, celui qui se voit, en raison de ses lumières, confier une mission d'expertise judiciaire peut-il se dispenser de devenir assujetti à la T.V.A. à l'occasion de cette mission, dès lors que l'expertise judiciaire représente pour lui une activité exceptionnelle et non pas une activité habituelle?

L'honorable Ministre veut-il bien nuancer sa réponse, s'il échet, selon:

1) que la personne en question exerce, habituellement, une profession consistant en l'exécution de missions d'expertise, mais sous un régime fiscal ne lui conférant pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. (employé, administrateur, associé actif);

2) que la personne en question n'exerce pas, habituellement, une profession consistant en l'exécution de missions d'expertise?

REPONSE

Dans les cas évoqués où, à titre tout à fait exceptionnel, une personne qui n'est pas un assujetti à la T.V.A. en raison de son activité professionnelle effectue, d'une manière indépendante et moyennant rémunération, une prestation d'expertise en exécution d'un mandat judiciaire, la réalisation de cette seule opération n'est pas, en règle, de nature à lui conférer la qualité d'assujetti.

Il convient cependant de remarquer qu'une activité qui est exercée pendant une période relativement longue et qui donne lieu à la délivrance d'états d'honoraires. est une activité habituelle au sens de l'article 4 du Code de la T.V.A. Elle confère la qualité d'assujetti, même si elle est exercée en exécution d'une mission unique et que l'intéressé n'effectue pas d'autres opérations imposables.

Textes cités

1
CTVA art. 42 occurrences