Base d'imposition, base minimale d'imposition. valeur normale · Questions parlementaires

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Juriel

5 14 octobre 1975

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-base-imposition-minimale-valeur-normale-4049

Numéro
5
Date
14 octobre 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1975-1976 p.267

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise

QUESTION

Je saurais gré à Monsieur le Ministre de me fournir quelques indications en ce qui concerne l'application de la T.V.A. aux constructions nouvelles.

Pourquoi, lors de la détermination de la valeur de la construction, n'opère-t-on pas de distinction;

a) entre les centres urbains et les centres ruraux. Il va sans dire que cette valeur peut différer fortement;

b) entre les zones à sous-sol dur et celles à sous-sol friable. Il est tout aussi évident que pareille disparité peut entraîner une réelle différence de valeur ?

Pourquoi, par ailleurs, l'habitation est-elle évaluée sur la base de la valeur qu'elle est censée représenter l'année de son estimation et non sur la base de la valeur qu'elle représentait l'année de sa construction ?

REPONSE

En ce qui concerne la détermination par l'administration, de la valeur normale des travaux immobiliers relatifs à l'érection d'un nouveau bâtiment, je renvoie l'honorable Membre à ma réponse à la question n 145 du 17 avril 1975 de M. Coens (1) (voir bulletin des Questions et Réponses, n 28, du 13 mai 1975, Chambre, session 1974-1975, p. 2039) et à ma réponse à la question n 98 du 12 mai 1975 de M. le sénateur R. Vandekerckhove (voir bulletin des Questions et Réponses, n 35, du 3 juin 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 1363).

(1) V. Revue n 22, p. 315.

Contrairement à ce que croit l'honorable Membre, la valeur normale de construction n'est pas établie en fonction des prix pratiqués dans l'année de l'estimation : en effet, l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 stipule expressément que cette estimation doit s'opérer à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bâtiment a été occupé en tout ou en partie.

Au sujet de cette époque et spécialement pour les bâtiments dont l'érection s'est étalée sur plus d'une année civile, il est fait renvoi à ma réponse à la question n 50 du 3 janvier 1975 de M. le sénateur Verbist (2) (voir bulletin des Questions et Réponses, n 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 601).

(2) V. Revue n 20, p. 156.