Bâtiments scolaires à usage mixte · Questions parlementaires

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497 16 juin 2021

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Bâtiments scolaires à usage mixte

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/497-batiments-scolaires-usage-mixte-steven-628d

Numéro
497
Date
16 juin 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Question parlementaire n° 497 de monsieur Steven Matheï du 16.06.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/062 du 06.09.2021, p. 255

Question n° 497 de monsieur le député Steven Matheï du 16 juin 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Bâtiments scolaires à usage mixte. - TVA.

QUESTION

Afin d'être qualifié de bâtiment scolaire en vue de l'application du taux réduit de TVA de 6 %, il faut que le bâtiment soit utilisé principalement pour des activités d'enseignement exonérées de TVA.

La circulaire 2018/C/6 du 18 janvier 2018 relative au champ d'application de la rubrique XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA confirme cependant que lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est également utilisé à d'autres fins que l'enseignement proprement dit ou l'encadrement des élèves, le bien immeuble est encore considéré comme un bâtiment visé à la rubrique XL, pour autant qu'il soit principalement utilisé pour l'enseignement exempté ou l'encadrement des élèves exempté.

Votre réponse à la question écrite n° 53 posée par Mme Leen Dierick le 5 novembre 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 30) suscite l'inquiétude et l'incertitude des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des administrations communales quant à l'interprétation de la notion d'"usage principal". En outre, la politique flamande encourage l'usage multifonctionnel des bâtiments destinés à l'enseignement. Or, il semble que ces derniers ne puissent pas toujours bénéficier d'un taux de TVA réduit de 6 % pour leur construction, même si le taux réduit en question est pourtant bien applicable dans le cadre de la construction de bâtiments scolaires.

Pourriez-vous préciser dans quelle mesure le taux de TVA réduit de 6 %, visé à la rubrique XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, peut être appliqué lorsque les pouvoirs organisateurs ou une administration communale font construire, par exemple, une salle de sport, tout en sachant que l'usage de ce bâtiment ne sera pas exclusivement réservé à une école, mais également à d'autres acteurs (par exemple, des associations sportives et culturelles locales)?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 19.08.2021:

L'application du taux de TVA de 6 %, sur la base de la rubrique XL, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA, est limitée aux bâtiments destinés à être utilisés par un établissement scolaire pour dispenser un enseignement exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA ou par les Centres Psycho-Médicaux-Sociaux ou les Centres d'Encadrement des Elèves pour effectuer des prestations d'encadrement des élèves exemptées conformément à l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code de la TVA.

L'application du taux de TVA de 6 % est, en principe, appréciée par bâtiment. Il arrive bien entendu qu'un bâtiment soit placé sous le régime de la copropriété (cela signifie que le droit de propriété est partagé entre différentes personnes selon des lots comprenant chacun une partie privative construite et une quote-part dans les parties communes). Le cas échéant, chaque partie privative et la partie correspondante des parties communes sont considérées séparément. L'application du taux est alors appréciée pour chaque "partie d'un bâtiment".

Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est également utilisé(e) à d'autres fins que l'enseignement proprement dit ou l'encadrement des élèves, cet immeuble est cependant considéré comme un bâtiment scolaire visé à la rubrique XL, pour autant qu'il soit principalement utilisé pour, respectivement, l'enseignement exempté ou l'encadrement des élèves exempté.

Il s'agit d'un usage mixte lorsqu'un certain nombre de locaux dans un bâtiment ou une partie de bâtiment sont utilisés en permanence à d'autres fins que l'enseignement exempté ou l'encadrement des élèves exempté. Dans ce cas, l'administration utilise le critère de la superficie pour déterminer si le bâtiment ou la partie du bâtiment est utilisé(e) principalement pour, respectivement, un enseignement exempté ou un encadrement des élèves exempté.

Par exemple, lorsqu'un hall sportif comprend, outre des salles de sport, des salles de réunion utilisées exclusivement par des associations sportives et culturelles, le bâtiment ne peut être considéré comme un bâtiment scolaire au sens de la rubrique XL, précitée, qu'à condition que la superficie de la partie sportive utilisée pour l'enseignement exempté soit prépondérante (plus de 50 % de la superficie du bâtiment).

L'usage mixte peut également résulter du fait qu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est utilisé(e) à d'autres fins pendant une certaine période de temps (p. ex. une partie de la journée). Tel peut être le cas, par exemple, d'un hall sportif utilisé à la fois par un bâtiment scolaire (élèves, personnel) et par d'autres utilisateurs (p. ex. particuliers, associations).

En supposant qu'un hall sportif soit construit par l'établissement scolaire lui-même, son usage principal (plus de 50 % du temps) ne pose normalement pas de problème pour l'application de la rubrique XL. Étant donné l'objectif de la mesure, l'administration supposera dans ce cas que le bâtiment sera utilisé pour dispenser des prestations d'enseignement. En cas de doute, l'administration comparera le nombre d'heures pendant lesquelles l'établissement scolaire met le hall sportif à la disposition de tiers (p. ex. une association sportive ou culturelle) en dehors des heures de cours avec le temps pendant lequel l'établissement scolaire, en tant que propriétaire, a le droit d'utiliser le hall sportif. Il sera également pris en compte le fait que l'utilisation par des tiers est limitée à une partie du hall sportif.

La même solution s'applique si le hall sportif est construit par un tiers (p. ex. une commune) qui met le bâtiment exclusivement à la disposition de l'établissement scolaire (p. ex. dans le cadre d'un contrat de location immobilière) de manière ininterrompue (c'est-à-dire aussi bien en dehors des heures normales de cours que pendant celles-ci). Généralement, dans ce cas, l'établissement scolaire assume la responsabilité de la supervision, de la gestion, du règlement intérieur, etc. de ce bâtiment.

Le nombre d'heures pendant lesquelles l'établissement scolaire (en tant qu'exploitant/utilisateur) met à son tour le hall sportif à la disposition de tiers (p. ex. une association sportive ou culturelle) en dehors des heures de cours est comparé au temps pendant lequel l'établissement scolaire a le droit exclusif d'utiliser le hall sportif (p. ex. en tant que locataire). Lorsque l'utilisation de tiers est limitée à une partie de la salle de sport, il en sera également tenu compte.

Si l'établissement scolaire n'a qu'un simple droit d'accès au hall sportif construit par un tiers et que le hall sportif est donc géré et exploité par une autre personne qu'un établissement scolaire (p. ex. une commune, un entrepreneur privé), la construction du hall sportif ne peut pas bénéficier de l'application du taux réduit de TVA susmentionné.

Cette infrastructure pourrait éventuellement être visée par la rubrique XL, lorsque l'établissement scolaire loue le hall sportif et l'utilise exclusivement pendant les heures normales de cours, mais que le hall sportif est mis à la disposition de tiers par le propriétaire (p. ex. des associations sportives et culturelles) en dehors des heures normales de cours.

Afin de déterminer si, dans ce cas particulier, le hall sportif est principalement utilisé (plus de 50 % du temps) pour l'enseignement exempté, l'administration compare le nombre d'heures pendant lesquelles l'école peut utiliser le hall sportif avec le temps pendant lequel le propriétaire exploite le hall sportif. Il sera également pris en compte le fait que l'utilisation par l'école est limitée à une partie seulement du hall sportif. La distinction entre une location immobilière et un simple droit d'accès est une question de fait.

En effet, la mesure n'a pas pour objectif de permettre la construction d'infrastructures sportives communales ou privées au taux réduit de TVA lorsque cette infrastructure n'est pas effectivement utilisée de manière prépondérante et exclusive par les écoles dans le cadre de l'enseignement exempté.

Les deux critères (superficie et durée) doivent toujours être examinés conjointement. Ce sera également le cas, par exemple, lorsqu'une autorité locale met un hall sportif à la disposition exclusive des écoles pendant les heures de classe et utilise et exploite elle-même le hall sportif à d'autres moments, alors que le bâtiment comprend également un certain nombre de locaux de réunion qui sont mis à la disposition exclusive de particuliers et d'associations. Pour qu'un tel bâtiment puisse être considéré comme un bâtiment scolaire, il doit être utilisé de manière prédominante pour l'enseignement exempté, tant en termes de superficie que de durée.

En règle générale, l'appréciation de ces critères est effectuée, en fonction de l'utilisation ou de la destination du bâtiment, au moment où la TVA devient exigible.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

24

« … pour l’enseignement exempté, il est fait référence à la question parlementaire écrite n° 53 de madame la Représentante Leen Dierick du 05.11.2020, à la question parlementaire écrite n° 54 de madame la Représentante Leen Dierick du 05.11.2020, et à la question parlementaire écrite n° 497 de monsieur le Représentant Steven Matheï du 16.06.2021 . L'infrastructure scolaire, réalisée au moyen des subventions de location pour les infrastructures scolaires réglées par la Réglementation flamande, peut entrer en ligne de compte pour l’application du taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XL. A … »

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