Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1406
droit a deduction - deduction - avantage social a caractere prive - avantage en nature - gerant - membre du personnel - administrateur - frais de reception - frais de logement - nourriture et boisson - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour le besoin prive - besoin prive
QUESTION
Un gérant ou administrateur qui séjourne fréquemment à l'étranger pour affaires peut se voir imputer, lors d'un contrôle de sa société, un avantage consistant en repas pris à l'étranger.
J'aimerais savoir :
1. Si un avantage doit être imputé aux gérants, administrateurs, salariés qui voyagent à l'étranger pour le compte de leur société;
2. Dans l'affirmative, comment les montants sont fixés et quels avantages entrent en ligne de compte;
3. Si la société doit payer la T.V.A. sur les avantages à l'étranger. A quels taux ?
REPONSE
Points 1 et 2. En matière de contributions directes, le problème doit être étudié en tenant compte des circonstances de fait propres à chaque cas.
Je précise à ce sujet que lorsque les personnes visées par l'honorable membre doivent, pour compte de leur firme, participer à un repas, à un voyage d'affaires, etc., il n'y a avantage imposable que lorsqu'elles peuvent en retirer une économie personnelle; dans ce cas, l'avantage est évalué sur base de cette économie.
Point 3. Lorsque, selon la législation en matière d'impôts sur les revenus, un avantage en nature procuré par l'employeur à un membre du personnel, à un gérant ou à un administrateur, est considéré comme un revenu imposable, cet avantage est censé être fourni en exécution d'un contrat à titre onéreux, à savoir un contrat d'emploi ou un contrat de société.
Par conséquent, l'opération effectuée en exécution d'un tel contrat, est soumise, en principe, à la T.V.A., pour autant qu'elle soit visée par le Code de la T.V.A. et qu'elle ait lieu dans le pays.
L'honorable membre envisage le cas où des repas sont fournis à l'étranger. Cette prestation de services, qui est visée par l'article 18, § 1er, 11, du Code de la T.V.A., a lieu à l'étranger conformément à l'article 21, § 3, 4, b, de ce Code, de telle sorte que l'avantage en nature qui est éventuellement fixé n'est pas soumis à la T.V.A. en Belgique.
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