Licences UMTS, Goyvaerts du 16.09.2004, licence UMTS · Questions parlementaires

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475 16 septembre 2004

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Licences UMTS, Goyvaerts du 16.09.2004, licence UMTS

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/475-licences-umts-goyvaerts-licence-06a4

Numéro
475
Date
16 septembre 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 052, p. 7932-7933

Licences UMTS

QUESTION

Tant aux Pays-Bas qu'en Grande-Bretagne et en Autriche, différentes entreprises de télécommunication ont intenté un procès contre les autorités publiques concernant la récupération de la TVA sur le prix payé pour la licence. Les firmes en question considèrent que les licences UMTS ont à l'époque été vendues TVA incluse. Dans ce cas, les firmes ont le droit à une prise en compte de la TVA.

Pourriez-vous préciser si lors de l'octroi des licences UMTS belges aux différentes entreprises de télécommunications, la TVA a été portée en compte?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 05.11.2004)

Conformément à l'article 6 du Code de la TVA, l'État, les communautés et les régions de l'É tat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Par ailleurs, l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée détermine limitativement les organismes publics auxquels l'assujettissement est reconnu ainsi que les opérations pour lesquelles ils sont assujettis, dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables.

Il ressort de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, que, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de l'Institut belge des postes et télécommunications (IBPT), un droit de concession unique est accordé par le Roi pour l'établissement et l'exploitation de ces systèmes de télécommunications.

Il résulte de l'application combinée de l'article 6 et de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, précités, que l'État belge ne doit pas être considéré comme un assujetti pour l'attribution d'une concession pour l'établissement et l'exploitation d'un système de télécommunications.

Par conséquent, cette opération n'est pas soumise à la TVA en Belgique.

Textes cités

1
CTVA art. 61 occurrence