Q.R. Repr. Sess'ord. 1989-1990 p.8345
telecommunication - prestation de service - taux - belgacom - radiotelephone - redevance
QUESTION
Jusqu'en 1989, la redevance pour l'utilisation du matériel de radiotéléphone, destiné entre autres aux cibistes, était éxonérée de la T.V.A.
Pour l'année 1990, une T.V.A. de 19 % a été appliquée sur cette redevance. Quelles en sont les raisons ? Cette décision est-elle conforme aux directives européennes en la matière ?
REPONSE
En vertu de l'article 11 (nouveau) de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, introduit dans cette loi par l'article 338 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989, p. 21512), les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, de ladite loi sont tenus de payer des redevances à la Régie des télégraphes et des téléphones pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication, ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.
Ce nouvel article 11, qui produit ses effets le 1er janvier 1989, résulte d'un décision judiciaire qui a suscité une controverse quant à la qualification juridique des sommes perçues par la R.T.T.
Comme les redevances précitées constituent la rémunération de prestations de services visées à l'article 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne sont dès lors pas une forme d'impôt, il y a lieu d'y appliquer la T.V.A. et celle-ci est due au taux normal, qui s'élève actuellement à 19 %.
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