Or non monétaire - Fraude à la TVA
QUESTION
Notre pays est le théâtre de ventes d'or non monétaire, notamment aux fonderies d'or, au taux de TVA de 19,5 p.c. Il arrive même parfois que ce même or soit acheté par un premier acquéreur comme or monétaire avec seulement 1 p.c. de TVA. Si le deuxième acheteur veut agir de mauvaise foi, il essaiera de ne pas payer la différence, à savoir 18,5 p.c. de TVA. Ce système peut être tout simplement appliqué en n'introduisant pas de déclaration TVA. Les sociétés concernées sont vidées pendant cette période puis dissoutes. Dans tous les cas, la TVA récupérée par le premier acheteur est perdue pour le Trésor et donc pour la communauté.
L'honorable ministre peut-il me dire:
1. S'il a connaissance de cas de fraude de cette nature;
2. Dans l'affirmative, quelle est jusqu'à présent l'ampleur de ce type de fraude;
3. Si cette grande différence de TVA ne constitue pas une invitation à la fraude, à savoir la transformation fictive d'or monétaire en or non monétaire;
4. Quelles mesures de contrôle il peut proposer en la matière dans un contexte européen ou plus vaste;
5. A titre de comparaison, quels sont les taux de TVA de l'or monétaire et de l'or non monétaire des autres pays de la CE?
REPONSE
1 et 2.
L'administration centrale de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines n'a pas été informée ces derniers temps de cas de fraude spécifiques tels que ceux dont question dans la demande de l'honorable membre, ni du fait que de telles pratiques seraient appliquées régulièrement.
Il ne m'est dès lors pas possible de déterminer l'ampleur de ce type de fraude, pour autant qu'elle soit pratiquée effectivement.
Si l'honorable membre avait connaissance d'une manière quelconque de tels cas concrets de fraude, je le prie de bien vouloir me les signaler afin de mettre les services compétents en mesure d'entamer une enquête approfondie à ce sujet.
3. La remarque formulée par l'honorable membre en ce qui concerne les possibilités de fraude résultant de l'utilisation de taux de TVA différents, vaut pour tous les cas où un taux réduit de TVA - voire même une exemption de TVA - peut être appliqué à certains biens ou services appartenant à un même groupe de biens ou de services. La problématique exposée n'est donc pas propre au taux de TVA de 1 p.c. applicable à l'or monétaire.
L'instauration de ce taux d'exception de 1 p.c. pour l'or monétaire a en outre été motivée pat d'impératives raisons de nature économique qui ont été développées dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal n° 9 du 15 février 1982 pris en exécution de l'article 2, 12°, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.
Du 1 er janvier 1978 au 31 août 1981, les livraisons et les importations d'or normalement affecté à des fins de placement étaient - hormis les cas où l'acquéreur ou l'importateur était une banque centrale ou un transformateur ou consommateur d'or - exemptés de la sur la valeur ajoutée, à la faveur de l'article 44, § 34, 4°, du Code de cette taxe.
Cette exemption avant été supprimée, au 1 er septembre 1981, par l'article 63 de la loi-programme de 1981, la TVA devenue exigible pour les opérations précitées a été fixée à 6 p.c.
Toutefois, étant donné qu'un pays voisin qui représente une place financière importante à nos frontières, n'a pas introduit une taxation similaire, le marché de l'or n'a pas tardé à se déplacer pour une grande part à l'étranger, aux dépens des organismes financiers établis en Belgique.
Comme il n'était plus possible, au plan de la CEE, de revenir à l'exemption antérieure, la seule manière de rétablir sur des bases concurrentielles le marché de l'or en Belgique a consisté à taxer le plus modérément possible, c'est-à-dire à un taux de 1 p.c., l'or normalement affecté à des fins de placement.
A cet égard, je ne peux que signaler à l'honorable membre que les raisons de cette taxation modérée subsistent toujours à l'heure actuelle.
4. La Commission européenne a déjà fait des propositions à ce sujet mais celles-ci n'ont pas recueilli l'unanimité requise.
5. Les régimes applicables à l'or monétaire et non monétaire sont très variables d'un Etat membre à l'autre (exonération, taux zéro, suspension, taux réduit, taux normal) de même que les définitions et les conditions d'application de ces régimes (estampillage, cotation, forme, nature du vendeur). Il serait trop long d'exposer ceux-ci dans le cadre de la présente question parlementaire. Toutefois, je ferai parvenir directement à l'honorable membre la documentation nécessaire.
Q.R. S. 1993, n° 78, p. 4062.
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