Erection d'un bâtiment par ou pour le compte d'un assujetti · Questions parlementaires

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45 18 novembre 1988

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Erection d'un bâtiment par ou pour le compte d'un assujettiErection d'un bâtiment par ou pour le compte d'un assujetti pour son activité professionnelle imposable. Changement de destination. Location en tout ou en partie. Révision de la déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/45-erection-batiment-compte-assujetti-activite-f3c8

Numéro
45
Date
18 novembre 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Erection d'un bâtiment par ou pour le compte d'un assujetti pour son activité professionnelle imposable - Changement de destination - Location en tout ou en partie - Révision de la déduction

QUESTION

Un contribuable peut appliquer immédiatement la déduction portant sur les marchandises et services qui lui sont fournis, s'il les destine normalement et suivant les éléments d'appréciation dont il dispose à des activités visées à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A. 11 ne doit pas ajourner la déduction jusqu'à ce que ces biens et services aient reçu effectivement cette destination.

Cela vaut-il dans l'hypothèse suivante?

Une personne physique ou morale assujettie à la T.V.A. construit un bâtiment dans le cadre de son activité professionnelle.

1. Peut-elle déduire la T.V.A. appliquée aux marchandises et services fournis en vue de cette construction?

2. Après ces travaux, elle peut, à cause de faits nouveaux (baisse du chiffre d'affaires, manque de liquidités), être obligée de donner en location tout ou partie de l'immeuble. La T.V.A. ne s'applique pas à cette activité.

a) Faut-il alors rejeter la déduction initiale ou la corriger par des révisions? Si les faits n'existaient pas ou n'étaient pas prévisibles lorsque le droit à la déduction est né, conserve-t-on ce droit?

b) Doit-elle avoir utilisé le bâtiment pour son activité assujettie à la T.V.A. avant de devoir le donner en location pour que la déduction initiale soit maintenue?

c) Si la réponse au b) est affirmative, quelle doit être la durée de l'exploitation? L'administration prévoit-elle certains délais?

d) Si la déduction initiale n'est pas rejetée, y aura-t-il correction? Peut-on opérer annuellement une déduction de 10 p.c.de la déduction initiale pendant les années restantes de la période de révision ou cette dernière doit-elle se faire en une fois?

REPONSE

1. Lorsqu'un assujetti, personne physique ou morale, construit ou fait construire un bâtiment qu'il affectera pour totalité à l'exercice d'une activité professionnelle imposable, la T.V.A. grevant le coût de construction de ce bâtiment est totalement déductible selon les règles normales.

2. Si, pour l'une ou l'autre raison, même indépendante de sa volonté, l'assujetti donne le bâtiment en location après sa construction, sans l'avoir jamais utilisé pour son activité professionnelle imposable, il doit reverser la totalité de la T.V.A. déduite initialement.

Lorsque, par contre, après l'avoir utilisé pour son activité professionnelle imposable, l'assujetti donne tout le bâtiment en location avant l'expiration de la dixième année qui suit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, la T.V.A. initialement déduite doit être revue en toute hypothèse. Cette révision s'opère en une fois à concurrence d'un dixième du montant des taxes initialement déduites, pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation - à savoir la location - et chacune des années restant à courir de la période de révision décennale.

En cas de location d'une partie du bâtiment, la révision décennale susvisée s'applique à la T.V.A. qui a grevé le coût de construction, compte tenu de la partie du bâtiment donnée en location.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence