Droit à déduction. dépenses pour les équipements pour les travailleurs · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

449 25 février 2010

Rechercher

Droit à déduction. dépenses pour les équipements pour les travailleursdroit à déduction. dépenses pour les équipements pour les travailleurs prévus par le Règlement Général pour la Protection du Travail. fourniture de logements meublés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/449-droit-deduction-depenses-equipements-travailleurs-6fda

Numéro
449
Date
25 février 2010

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Droit à déduction

Dépenses pour les équipements pour les travailleurs prévus par le Règlement Général pour la Protection du Travail

Fourniture de logements meublés

QUESTION

1. Votre administration rejette-t-elle la déduction de la TVA perçue sur l'achat ou la location et l'entretien des "toilettes mobiles" que nous voyons obligatoirement installées dans tout le pays sur les chantiers temporaires en vertu de l'article 50 et de l'annexe III de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, sur la base de la considération que ces coûts concernent les besoins privés des travailleurs et n'ont pas de lien direct avec les opérations soumises à la TVA?

2. Votre administration rejette-t-elle la déduction de la TVA perçue sur les coûts d'installation et d'entretien des vestiaires, des lavoirs et des toilettes que les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs travailleurs en vertu des articles 74 à 87 et 92-96 du RGPT (Règlement général pour la protection du travail), sur la base de la considération que ces coûts concernent les besoins privés des travailleurs et n'ont pas de lien direct avec les opérations soumises à la TVA?

3. Votre administration rejette-t-elle la déduction de la TVA perçue sur les coûts d'installation et d'entretien des réfectoires et des salles de récupération que les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs travailleurs en vertu des articles 88 à 91 du RGPT, sur la base de la considération que ces coûts concernent les besoins privés des travailleurs et n'ont pas de lien direct avec les opérations soumises à la TVA?

4. Votre administration rejette-t-elle la déduction de la TVA perçue sur les coûts d'installation et d'entretien des locaux chauffés où les femmes enceintes et les mères allaitantes ont la possibilité de se reposer en position couchée dans des conditions appropriées, que les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs travailleurs en vertu de l'article 88 du RGPT, sur la base de la considération que ces coûts concernent les besoins privés des travailleurs et n'ont pas de lien direct avec les opérations soumises à la TVA?

5. Votre administration rejette-t-elle la déduction de la TVA perçue sur les coûts exposés pour le logement temporaire des saisonniers que les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs en vertu du décret flamand du 4 février 1997 relatif aux normes de qualité et de sécurité pour les chambres et les chambres d'étudiant, tel que modifié par le décret flamand du 6 juin 2008, sur la base de la considération que ces coûts concernent les besoins privés des travailleurs et n'ont pas de lien direct avec les activités soumises à la TVA?

6. Ou votre administration a-t-elle jusqu'à présent toujours accepté la déduction de la TVA perçue sur les coûts mentionnés dans les questions 1 à 5 à condition que le contribuable effectue des opérations citées dans l'article 45, § 1 du Code de la TVA?

7. La jurisprudence de la Cour de Justice implique-t-elle que la TVA perçue sur les coûts précités doit être appréciée du point de vue des "besoins privés des travailleurs" ou de celui de l'assujetti à la TVA?

8. La condition énoncée par la Cour de Justitce, à savoir que "la TVA n'est déductible que s'il existe un lien direct et immédiat entre les opérations effectuées en amont et les opérations en aval ouvrant un droit à la déduction" et non que "les coûts des prestations acquises dans ce cadre font partie des frais généraux et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des opérations en aval ouvrant un droit à la déduction" (par exemple, Cour de Justice 26 mai 2005, n° C-465/03, Kretztechnik AG, point 35)?

9. Les coûts mentionnés dans les questions 1 à 5 ne font-ils pas partie des frais généraux des contribuables ayant un lien direct et immédiat avec l'activité de l'entreprise?

10. A partir du moment où les dépenses réalisées sont incluses dans le prix des opérations taxées en aval ouvrant un droit à la déduction, votre administration ne doit-elle pas, sur la base de ces considérations, accorder le droit de déduire la TVA levée sur ces coûts?

REPONSE

Les situations envisagées aux numéros 1 à 4 de la question posée par l'honorable membre concernent les équipements qui sont (doivent être) fournis par une entreprise en vue de créer des conditions de travail saines et hygiéniques pour tous les travailleurs.

Ces coûts ont un lien certain avec l'activité économique de l'entreprise, de telle sorte que la TVA grevant ces dépenses est déductible selon les règles normales, conformément à l'article 45, §1er, du Code de la TVA.

D'autre part, l'hébergement relève des besoins privés des travailleurs, si bien que, s'il est fourni par l'employeur, il doit être considéré comme octroyé en exécution d'un contrat conclu à titre onéreux entre l'employeur et le travailleur, soit parce que celui-ci paie un prix pour ce service, soit parce qu'il obtient un avantage résultant de son contrat de travail ou d'emploi.

Le fait que quelques services soient légalement imposés à l'employeur dans certaines situations n'est pas de nature à remettre en cause le caractère privé de ces frais.

La mise à disposition d'une chambre meublée constitue, en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code TVA, une opération exemptée.

A ce sujet, je me réfère au n° 351, 3°, du Manuel de la TVA.

Compte tenu du lien direct et immédiat entre les frais exposés par l'employeur et une opération qui, à un stade ultérieur, est ainsi exemptée de TVA, aucune déduction ne peut être opérée, conformément à la jurisprudence européenne, en ce qui concerne la construction et l'aménagement de l'habitation ou les travaux d'entretien ou de réparation de cette habitation.

Textes cités

3
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 441 occurrence