Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 019 , p. 1252
Institutions pour la jeunesse - Exemption visée à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A - Réglementation dans l'attente de leur reconnaissance
QUESTION
L'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A. prévoit en un seul et même paragraphe l'exemption de la T.V.A. pour:
- les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les maisons de repos pour personnes âgées (qui sont agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1966) et qui sont reconnues comme ayant un caractère social;
- les crèches et les pouponnières;
- les institutions reconnues par le ministère compétent et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.
Selon les commentaires, une maison de repos, par exemple, n'est plus assujettie à la T.V.A. à partir de la date d'introduction de la demande d'agréation. A mon avis, il en est de même pour les institutions de jeunes dont il est question dans ce même paragraphe.
J'ai connaissance d'une institution de jeunes qui a introduit une demande d'agréation depuis 1983. Or, l'inspection spéciale de la T.V.A. taxe cette institution de jeunes comme s'il s'agissait d'un café. A mon sens, il ne s'agit pas de déterminer si l'on a affaire à un café ou à une institution de jeunes, étant donné que pour être agréé conformément au décret sur la formation de la jeunesse, il faut disposer d'un "espace de rencontre". A défaut, on ne peut pas être agréé.
Le Ministre pourra-t-il me communiquer si, compte tenu du décret sur la formation de la jeunesse et de la spécificité de l'institution des jeunes, l'A.S.B.L. visée peut être exemptée de la T.V.A.?
REPONSE
Dans la mesure où une institution pour la jeunesse bénéficie de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A., cette exemption vaut à l'égard des activités exercées par cette institution - en ce compris les livraisons de biens et les fournitures de services effectuées dans le cadre de ces activités exemptées - que le ministère compétent prend en considération pour l'attribution des subsides.
Les institutions pour la jeunesse qui ont demandé leur agrément et qui remplissent les conditions pour obtenir normalement ce dernier, peuvent invoquer, à titre provisoire, l'exemption précitée.
L'honorable Membre vise, en l'espèce, un cas où les services de la T.V.A. considèrent manifestement que les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exemption susvisée ne sont pas remplies.
S'il me fait connaître le cas concerné, je suis disposé à le soumettre à un examen attentif compte tenu de tous les éléments propres à cette affaire.
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