Questions et Réponses, Sénat, 1992-1993, n° 73, p. 3762
TVA - Cadeaux commerciaux de faible valeur
QUESTION
Suivant une note administrative du ministère des Finances à ses services, depuis l'instauration de la TVA en 1970: «sont à considérer comme cadeaux commerciaux de faible valeur, les cadeaux commerciaux dont le prix d'achat ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale, dont le cadeau entier est inférieur à 500 francs hors TVA».
Ce qui veut dire qu'à ce jour encore en 1993, tout contrôleur de la TVA refuse d'admettre la déductibilité de la TVA portée en compte pour un assujetti sur factures de cadeaux (pour mariage, naissance, décès,...) offerts à sa clientèle lorsque le prix d'achat hors TVA dépasse 500 francs.
Il faut admettre que ce montant est dérisoire à ce jour et que datant de plus de vingt ans il aurait dû être revu et disons indexé.
Que peut-on encore offrir pour 500 francs?
L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir si ce montant a été revu à la hausse? Dans la négative, compte-t-il changer ce montant?
REPONSE
La question de l'honorable membre n'a pas manqué de retenir mon attention. Celle-ci a par ailleurs déjà été posée à plusieurs reprises à mes prédécesseurs et les arguments qu'ils ont développés à l'époque pour justifier le maintien à 500 francs, TVA non comprise, du montant en dessous duquel un cadeau commercial est considéré comme étant de faible valeur pour l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, apparaissent toujours pertinents.
En vertu de l'article 12, § 1 er , 2°, du Code de la TVA, transposant l'article 5, paragraphe 6 in fine, de la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 dans la législation belge, la remise à titre gratuit de cadeaux commerciaux de faible valeur ne donne pas lieu à un prélèvement soumis à la TVA.
Ainsi que e souligne l'honorable membre, par cadeaux commerciaux de faible valeur, on entend les objets distribués par une entreprise dans le cadre de relations professionnelles, pour autant que le prix d'achat de ces objets ou d'objets similaires, ou, à défaut de prix d'achat, le prix de revient, déterminés au moment où s'effectue le cadeau, soit, pour l'ensemble du cadeau, inférieur à 500 francs TVA non comprise.
Cette disposition constitue une dérogation au principe qui domine la TVA, selon lequel un bien ne peut parvenir au stade de la consommation finale sans être grevé par cet impôt. Une telle dérogation ne peut donc être appliquée que restrictivement.
Pour cette raison, et compte tenu également de la situation budgétaire actuelle, le montant susvisé de 500 francs ne peut pas être majoré.
Q.R. S. 1993, n° 73, p. 3762.
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