Distorsion de la concurrence par l'application de règles de TVA différentes · Questions parlementaires

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437 19 mai 2021

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Distorsion de la concurrence par l'application de règles de TVA différentes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/437-distorsion-concurrence-application-regles-tva-4dc5

Numéro
437
Date
19 mai 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Question parlementaire n° 437 de monsieur Steven Matheï du 19.05.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/056 du 22.06.2021, p. 143

Question n° 437 de monsieur le député Steven Matheï du 19 mai 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Distorsion de la concurrence par l'application de règles de TVA différentes pour l'exploitation d'infrastructures sportives.

QUESTION

Lorsqu'une administration locale fait appel à un partenaire privé pour la création et l'exploitation, par exemple, d'une piscine en vertu d'un contrat DBFMO, l'administration de la TVA a décidé que les rémunérations payées par l'administration locale au partenaire privé ne constituent pas une contrepartie pour un bien ou un service. Les rémunérations sont considérées comme des subventions de fonctionnement et ne sont donc pas soumises à la TVA. Le partenaire privé a droit à une déduction en cas d'octroi de subventions de fonctionnement par l'administration locale.

Si au contraire, une administration locale fait appel pour l'exploitation de cette même piscine à une régie communale autonome et finance cette entité de la même manière, c'est-à-dire par le biais de subventions de fonctionnement, celles-ci ne pourront pas être prises en compte pour l'évaluation du but lucratif poursuivi par la régie communale autonome, mais des subsides liés au prix seraient, pour ce faire, requis. Dans le cas de l'octroi de subventions de fonctionnement, la régie communale autonome n'a pas droit à la déduction des investissements et des frais courants relatifs à cette piscine.

En cas d'octroi de subventions de fonctionnement, le partenaire privé peut donc déduire la TVA, tandis que la régie communale autonome ne le peut pas. La régie communale autonome créée par le législateur en tant qu'organe exécutif public est donc confrontée à des frais supplémentaires, de sorte que l'administration locale est contrainte de faire appel à un tiers (partenaire privé), alors que l'article 6, alinéa 2 du Code de la TVA vise à supprimer la TVA en tant qu'élément perturbateur de la concurrence entre le privé et le public, même si cette distorsion de la concurrence joue en défaveur de l'administration publique. Cela ressort notamment de l'arrêt Salix de la Cour de justice européenne (C-102/08 du 4 juin 2009).

Êtes-vous d'accord avec l'affirmation que le point de vue actuel de vos services à l'égard des contrats DBFMO entraîne une distorsion de la concurrence dont patissent les régies communales autonomes? Si oui, quelles démarches doivent être entreprises et quand prévoyez-vous de les entreprendre? Si non, pouvez-vous préciser pour quelles raisons il ne serait pas question de distorsion de la concurrence dans le cas présent?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 15.06.2021:

Il convient de noter que le financement qu'une autorité locale accorde à un partenaire privé dans le cadre d'une structure DBFMO peut prendre la forme d'une subvention de fonctionnement non soumise à la TVA, d'une subvention directement liée au prix soumise à la TVA ou encore du prix de la fourniture d'une livraison de bien ou d'une prestation de services par le partenaire privé à l'autorité locale. Il s'agit d'une question à examiner au cas par cas.

La réponse à la question de savoir si l'exploitant d'une infrastructure sportive (par exemple un partenaire privé ou une régie communale autonome) a le droit de déduire la TVA ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services utilisées dans le cadre de cette activité dépend, entre autres, de l'application éventuelle de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA.

L'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA dispose que les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, sont exemptées de la TVA lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

Cet article constitue la transposition en droit belge de l'article 132, paragraphe 1er, sous m), de la directive TVA, dont le libellé indique que le législateur européen a voulu faire dépendre l'application de l'exonération du contexte dans lequel les services en question sont fournis. En effet, l'application de l'exemption est limitée à certaines catégories de prestataires, à savoir les exploitants d'installations sportives qui ne poursuivent pas de but lucratif. Le contexte dans lequel ces opérateurs agissent est différent de celui dans lequel les organismes qui poursuivent un but lucratif exercent leurs activités, ce qui justifie un traitement différent au regard de la TVA.

Sont donc exclues de l'application de cette exemption les entreprises commerciales ou à finalité commerciale, ainsi que les associations sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait, cependant, état d'un but de lucre de manière systématique, et dont les bénéfices seraient distribués aux membres.

Déterminer si une régie communale autonome a ou non un but lucratif est souvent moins évident. Bien que les statuts puissent être une indication, l'administration peut toujours rechercher si les dispositions statutaires concernant la présence d'un but lucratif ne sont pas purement théoriques. Ce sera le cas lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix portés en compte aux visiteurs de l'établissement ne suffisent pas pour couvrir les frais d'exploitation de la régie communale autonome et qu'il est donc impossible de distribuer des bénéfices.

Je vous renvoie à la décision administrative publiée E.T.129.288 du 19 janvier 2016, ainsi qu'aux réponses aux questions parlementaires posées à ce sujet par le passé.

Compte tenu de ce qui précède et étant donné que les autorités locales ont le choix de la manière dont elles organisent l'accès aux infrastructures sportives sur leur territoire, je ne considère pas qu'il soit opportun de réviser les points de vue précédemment adoptés.

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