Directives européennes
Exemptions pour les activités à caractère culturel
QUESTION
Dans l'article 132, premier alinéa, o), de la directive TVA 2006/112/CEdu Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les services et les livraisons de biens liées aux activités destinées à obtenir une aide financière et organisées exclusivement à leur profit sont exemptés de la TVA à laquelle sont soumis les assujettis à la TVA dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n).
Cette disposition a été transposée en droit belge parl'article 44, § 2, 12° du Code de la TVA (Code de la taxe sur la valeur ajoutée). Parmi les opérations "culturelles" exonérées dans l'article 44, § 2, 6°, 7°, 8° et 9° du Code de la TVA, seules les opérations visées par l'article 44, § 2, 7° du Code de la TVA entrent en considération pour l'exonération des opérations liées aux activités organisées en vue d'obtenir une aide financière. Cet article a pour conséquence que les institutions reconnues par les autorités compétentes et qui organisent des représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, des expositions, des concerts ou des conférences ne peuvent prétendre à l'exonération de la TVA pour les opérations menées en vue d'obtenir une aide financière et en rapport avec ces activités.
1. Êtes-vous d'avis que l'article 132, premier alinéa, o), de la directive TVA 2006/112/CE comprend également l'exonération pour certains services culturels ainsi que les livraisons de biens étroitement liés à ceux-ci, effectués par des institutions culturelles de droit public ou par d'autres institutions culturelles reconnues par l'État membre concerné?
2. Estimez-vous que l'article 132, premier alinéa, n), de la directive TVA 2006/112/CE a été transposée en droit belge par les dispositions de l'article 44, § 2, 6°, 7°, 8° et 9° du Code de la TVA?
3. Pensez-vous que l'article 44, § 2, 12° du Code de la TVA transpose incomplètement la directive TVA 2006/112/CE en droit belge en ce sens qu'il se réfère uniquement à l'article 44, § 2, 7° du Code de la TVA et non à l'article 44, § 2, 6°, 8° et 9° du Code de la TVA?
4. Considérez-vous que l'article 132, premier alinéa, n), de la directive TVA 2006/112/CE est inconditionnel et suffisamment précis pour que la disposition concernée ait un effet direct de manière à permettre aux associations et aux organisations concernées d'invoquer directement cette exonération?
5. Pensez-vous que lorsqu'un État membre omet d'introduire d'éventuelles limitations à l'exonération de l'article 132, premier alinéa, n), de la directive TVA 2006/112/CE, notamment en ce qui concerne le nombre d'événements ou le montant des recettes, l'exonération de l'article 132, premier alinéa, o), de la directive TVA 2006/112/CE a un effet direct?
6. Estimez-vous que l'article 132, deuxième alinéa de la directive TVA 2006/112/CE n'implique pas qu'un État membre peut exclure de l'exonération de la TVA toutes les opérations de l'article 132, premier alinéa, o), de la directive TVA 2006/112/CE?
REPONSE
L'article 132, paragraphe 1er, n), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, stipule que les États membres exonèrent certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné.
Il convient aussi de tenir compte de l'article 133 de cette directive qui permet aux États membres de subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, des exonérations concernées, au respect de certaines conditions et notamment que: - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies; - les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.
Enfin, l'article 134 de la même directive permet d'exclure du bénéfice desdites exonérations les livraisons de biens et les prestations de services lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ou lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.
Quant à l'article 132, paragraphe 1er, o), de la directive, qui prévoit que sont exonérées les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par certains organismes à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence, il doit être lu en combinaison avec les article 132, paragraphe 1er, n), 133 et 134 précités.
Le législateur belge a fait application de ces dispositions communautaires au travers de l'article 44, § 2, 6°, 7°, 8°, 9° et 12°, du Code de la TVA.
Dans sa question, l'honorable membre doit manifestement viser un cas concret que je suis bien entendu disposé à faire examiner par les services compétents de l'Administration, pour autant qu'il me communique tous les éléments de droit et de fait y relatifs.
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