Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. · Questions parlementaires

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41 28 avril 1981

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/41-droit-deduction-avantage-social-caractere-9a81

Numéro
41
Date
28 avril 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1372

droit a deduction - deduction - avantage social a caractere prive - avantage en nature - gerant - membre du personnel - administrateur - appartement de fonction - automobile de fonction - automobile - concierge - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour le besoin prive - besoin prive

QUESTION

Certains contribuables, salariés ou gérants, qui administrent des sociétés, disposent pour l'exercice de leur fonction d'une habitation ou d'un véhicule ou peuvent faire usage du téléphone.

Le mode d'attribution et le montant de ces avantages en nature et la base sur laquelle la T.V.A. est due donnent lieu à des divergences de vues.

J'aimerais savoir :

1. S'il existe des barèmes légaux ou des instructions aux contrôleurs quant au montant d'avantages en nature tels que :

véhicule, conciergerie, téléphone, électricité, chauffage, eau.

Quels sont ces montants;

2. Pour des avantages en nature, on se base parfois sur un montant par voiture existant dans une société, sans vérifier si chaque voiture peut être mise à la disposition d'un cadre, administrateur ou gérant, à titre privé. Quelle méthode faut-il appliquer;

3. Si la T.V.A. est due sur ces avantages, y compris la conciergerie.

REPONSE

Question 1.

L'arrêté royal du 17 décembre 1980 (publié au Moniteur belge du 20 janvier 1981) qui a modifié l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus du 4 mars 1965, a fixé les règles d'évaluation forfaitaire de la valeur des avantages imposables de toute nature dans des cas bien déterminés.

Je me permets dès lors de renvoyer l'honorable membre au texte de cet arrêté.

Question 2.

Il va de soi qu'un avantage ne peut être imposé que dans la mesure où l'intéressé utilise un véhicule à des fins privées.

Conformément à l'arrêté précité, cet avantage est égal à l'indemnité kilométrique fixée dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965, portant réglementation générale en matière de frais de parcours, multipliée par le nombre de kilomètres parcourus à des fins privées, sous déduction éventuelle du prix normal du carburant effectivement supporté par le bénéficiaire de l'avantage.

Question 3.

Lorsque, selon la législation en matière d'impôts sur les revenus, un avantage en nature procuré par l'employeur à un membre du personnel, à un gérant ou à un administrateur, est considéré comme un revenu imposable, cet avantage est censé être fourni en exécution d'un contrat à titre onéreux, à savoir, un contrat d'emploi ou un contrat de société. Par conséquent, l'opération effectuée en exécution d'un tel contrat est soumise, en principe, à la T.V.A., pour autant qu'elle soit visée par le Code de la T.V.A.

Ainsi, l'utilisation gratuite, à des fins privées, d'un véhicule par un membre du personnel, par un gérant, par un administrateur, constitue un avantage en nature. En l'occurrence, la T.V.A. de 16 p.c. est due sur le montant de cet avantage, tel qu'il est fixé pour l'application de l'impôt sur les revenus.

En revanche, la mise à disposition, sans paiement d'un loyer, d'une habitation, avec ou sans fourniture d'électricité, d'eau ou de gaz, n'est pas soumise à la T.V.A., étant donné que la location immobilière n'est pas une opération visée par le Code de la T.V.A. L'entreprise doit toutefois écarter de la déduction, les taxes grevant les biens et les services relatifs à la construction de cette habitation ou aux travaux d'entretien et de réparation qui s'y rapportent.

En ce qui concerne le logement qu'une entreprise met à la disposition de son concierge à l'intérieur de ses installations, la déduction susvisée est toutefois admise lorsqu'il est établi que l'occupation du logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (réception, garde, etc.) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins (cf. question n 29 du 13 mars 1973 de M. le sénateur Verbist (1), Bulletin des Questions et Réponses 1972-1973, Sénat, n 24, p. 855).

(1) V. Revue n 13, p. 428.

Doctrine administrative

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