Location de biens immobiliers. Arrêtés d'exécution · Questions parlementaires

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405 27 janvier 1993

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Location de biens immobiliers. Arrêtés d'exécutionT.V.A. Location de biens immobiliers. Arrêtés d'exécution

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/405-location-biens-immobiliers-execution-representant-8cb7

Numéro
405
Date
27 janvier 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

T.V.A. - Location de biens immobiliers - Arrêtés d'exécution

QUESTION

Certaines dispositions légales, telles que celles relatives au nouveau régime en matière de location de biens immobiliers, n'ont pas encore été mises en oeuvre au moyen d'arrêtés d'exécution.

Comment le contribuable doit-il réagir en pareil cas: peut-il invoquer l'application directe de la loi et, par exemple, introduire dès à présent une déclaration de début d'activité en matière de T.V.A., ou est-il tenu d'attendre la promulgation de l'arrêté royal? Est-il d'ores et déjà loisible à un assujetti à la T.V.A. de facturer le loyer sous le régime T.V.A., et au locataire de porter, le cas échéant, cette T.V.A. en déduction de ses revenus?

REPONSE

En dehors de la situation visée à l'article 44, § 3, 2°, b), nouveau, du Code de la T.V.A., relatif au leasing immobilier, les modifications introduites dans ce code par la loi du 28 décembre 1992 donnent, à partir du 1 er janvier 1993, en vertu de l'article 44, § 3, 2°, c), dudit code, la possibilité à un bailleur qui en manifeste l'intention, de soumettre la location de bâtiment(s) à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la location est consentie à un assujetti, pour les besoins de son activité économique.

Cette disposition ne peut toutefois s'appliquer que moyennant le respect de certaines modalités et conditions à définir par arrêté royal, lesquelles concernant la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location.

L'impact budgétaire d'une telle mesure fait actuellement l'objet d'une étude à l'issue de laquelle il sera décidé si l'article 44, § 3, 2°, c), susvisé peut être mis en oeuvre et, partant, si un arrêté d'exécution peut être pris.

Cet arrêté n'aurait pas d'effet rétroactif.

En toute hypothèse, dans l'immédiat, l'absence de l'arrêté d'exécution rend inapplicable cet article.

(Q.R. CH, 1992-93, n° 58)

Textes cités

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CTVA art. 443 occurrences