Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.554
livraison de bien - operation imposable - bien d'investissement - automobile - assujetti - assujettissement
QUESTION
L'article 26, § 1er, du Code de la TVA stipule que «pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».
L'article 4, § 1er, du même Code précise que «est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. »
Il me semble que ces articles soulignent le caractère professionnel et la notion d'habitude pour être redevable de la TVA d'un bien ou d'un service.
Lorsqu'un assujetti sans droit entier à déduction revend un véhicule affecté à son activité économique plus de cinq ans après son acquisition, est-il redevable de la TVA sur une telle opération occasionnelle ?
REPONSE
En vertu de l'article 2, du Code de la TVA, sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Par conséquent, la revente par un assujetti, d'un bien d'investissement, en l'occurrence un véhicule, qu'il a utilisé dans l'exercice de son activité économique, est imposable à la TVA étant donné qu'elle est le fait d'un assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de l'activité lui conférant la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du susdit Code.
Restent sans incidence à cet égard la date à laquelle l'assujetti avait acquis le bien d'investissement et la circonstance qu'il n'a pu, au moment de l'acquisition de ce bien, exercer qu'une déduction partielle des taxes ayant grevé cette acquisition.
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